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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-17.996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.996

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'administration des Douanes soutient que le pourvoi serait dépourvu d'objet du fait de la mise en liberté du condamné ; Mais attendu que le pourvoi formé par M. X... n'est pas dépourvu d'objet dès lors que celui-ci a intérêt à voir statuer sur la régularité de sa détention au titre de la contrainte par corps ; qu'il est donc recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 754 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et à une amende douanière ; qu'il a ordonné l'exercice anticipé de la contrainte par corps en application de l'article 388 du Code des douanes ; que M. X... a saisi le président du tribunal de grande instance, puis la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte en invoquant l'irrégularité de la mise à exécution de la contrainte par corps, en l'absence de commandement de payer préalable ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'article 388 du Code des douanes est un texte spécifique qui donne la faculté au juge répressif d'ordonner l'exécution provisoire d'une contrainte par corps, de sorte que le maintien en détention s'imposait par la seule décision de ce juge, sans qu'un commandement de payer soit requis ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte par corps constitue une peine au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'instituée pour assurer le paiement des créances de l'administration des Douanes, elle ne saurait être mise en exécution sans qu'il soit délivré au débiteur, en application de l'article 754 du Code de procédure pénale, un commandement de payer cinq jours au moins et un an au plus avant sa mise en exécution, l'article 388 du Code des douanes, en instituant une modalité particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'ayant pas exclu l'application des articles 752 à 756 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le directeur général des Douanes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz