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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1990 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :
1°) de M. Gilbert Y...,
2°) de Mme Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 avril 1990), statuant en dernier ressort, que les époux Y..., locataires d'un local commercial appartenant à M. X..., ont formé opposition à une ordonnance leur enjoignant de payer 11 529 francs pour solde de charges arrêtées au 30 juin 1988 ;
Attendu que pour accueillir cette opposition et débouter le propriétaire de l'intégralité de sa demande, le jugement retient qu'en ne versant pas aux débats le règlement de copropriété, M. X... ne justifie pas de la quote-part de charges afférente aux lots loués et qu'au surplus, son décompte inclut des charges qui ne sont pas récupérables sur le locataire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les époux Y... s'étaient reconnus débiteurs de certaines charges, sous réserve de la justification des millièmes de copropriété correspondant au local loué, et sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait adressé aux locataires le règlement de copropriété, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne ;
Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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