Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-11.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.791
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Marie X..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Premier Consul, bâtiment B Candia,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la SARL Touservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Pont du Ricanto (Corse), Ajaccio,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Touservices, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 novembre 1990), qu'ayant entrepris l'aménagement d'un supermarché avec le concours, pour les lots "plomberie-sanitaire" et "conditionnement d'air" du bureau d'études techniques internationales, (BET Capone), et de la société Touservices, M. X..., maître de l'ouvrage, a été assigné par cette société en paiement d'un solde de travaux qu'il refusait de régler en invoquant l'existence de malfaçons ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Touservices une somme de 302 759,49 francs, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la responsabilité de la société Touservices, se fonder exclusivement sur une lettre adressée par cette société à l'expert, lettre par laquelle elle se préconstituait des éléments de preuve de son irresponsabilité, sans violer le principe fermement établi selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur une lettre, par laquelle la société Touservices se préconstituait des éléments de preuve de son irresponsabilité, dès lors qu'il résulte, tant du rapport d'expertise que du bordereau de communication de pièces produit aux débats, que la seule lettre adressée à l'expert, le 9 juillet 1981, émanait du BET Capone et non comme il a été indiqué par suite d'une erreur matérielle de la société Touservices, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 302 759,49 francs à la société Touservices, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, bien qu'ayant estimé que la conception des travaux ne relevait pas de l'entreprise Touservices,
ne pouvait exonérer de toute responsabilité cette entreprise, spécialisée dans la
plomberie et le conditionnement d'air, qui, en raison de son obligation de conseil, aurait dû refuser d'exécuter ou demander la modification des travaux dont la conception lui paraissait critiquable et source de malfaçon (violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Mais attendu que M. X... n'ayant, dans ses conclusions d'appel, invoqué, à l'encontre de la société Touservices, que des erreurs de conception et des retards d'exécution, à l'exclusion de tout manquement à son obligation de conseil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Touservices une somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard