Cour d'appel, 19 décembre 2011. 11/00087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00087
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
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R. G : 11/ 00087
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 1
du 29 novembre 2010
RG : 10. 9851
ch no2
X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Dominique X...
né le 18 Avril 1954 à LYON (69003)
...
69008 LYON 08
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Michel DURIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Laurence Z... épouse X...
née le 24 Septembre 1962 à HERISSON (03190)
...
69003 LYON 03 (RHÔNE)
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Laurence Z... et Dominique X..., célébré le 21 décembre 1991 sont issus les enfants suivants : Marie-Julie née le 30 avril 1994 et Alexandre Alix né le 07 novembre 2001.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 29 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, sur les mesures provisoires :
attribué à Laurence Z... la jouissance du domicile conjugal, cette attribution étant faite à titre gratuit en complément de pension alimentaire pour les enfants et à charge pour Dominique X... de régler le crédit afférent au domicile sans récompense lors de la liquidation de la communauté,
constaté que l'autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs, et fixé leur résidence habituelle chez la mère,
organisé le droit de visite et d'hébergement du père de manière habituelle une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 1000 euros (soit 500 euros par enfant).
Le 06 janvier 2011 monsieur Philippe X... a interjeté appel de cette décision, limité aux dispositions accordant à madame Laurence Z..., en violation des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et à charge pour monsieur X... de régler le crédit afférent au domicile sans récompense lors de la liquidation de la communauté, à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants.
Par dernières conclusions déposées le 04 août 2011, monsieur X... demande à la cour de :
déclarer satisfactoire son offre de payer, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, une pension alimentaire mensuelle de 500 € par enfant, soit 1000 € pour les deux, à compter de l'ordonnance du 29 novembre 2010,
condamner madame Z... à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures déposées le 21 septembre 2011, madame Z... demande à la cour de confirmer la décision déferrée en toutes ses dispositions et notamment celles contestées relatives au logement familal et de condamner monsieur X... au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 03 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION :
Seules les dispositions de l'ordonnance relatives aux modalités de versement de la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... sont contestées. Le surplus de la décision querellée doit donc être confirmé.
Sur la violation de l'article 5 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L'analyse du jugement querellé, et notamment la lecture de l'exposé succeint du litige, ne permet pas de connaître quels ont été avec précisions les prétentions et moyens de madame Z... devant le premier juge. Il convient cependant de rappeler que la procédure devant le juge aux affaires familiales est orale et que madame Z... avait toute latitude pour complèter ses demandes à l'audience.
Considérant qu'il n'est pas démontré que le premier juge a statué ultra petita, il apparaît que ce premier moyen invoqué par monsieur X... à l'appui de ses prétentions n'est pas fondé.
Sur les modalités de versement de la pension alimentaire :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Les modalités et garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7, ou à défaut par le juge. Cette pension peut prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant, elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
La contribution à l'entretien des enfants peut ainsi consister, en partie au moins, dans la jouissance gratuite du logement familal.
En l'espèce la situation respective des époux s'établit comme suit :
L'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir :
qu'il a perçu au titre de ses revenus pour l'année 2009 la somme globale de 64 438 € et pour l'année 2010 un total de 69 395 €, soit des revenus mensuels moyens de l'ordre de 5782 €, auxquels s'ajoutent des revenus fonciers de l'ordre de 4000 € par an ;
qu'il déclare assumer, en sus des charges incompressibles de la vie courante, la charge d'un loyer mensuel de 786 € et verse la somme mensuelle de 1 159, 47 € en remboursement de l'emprunt contracté par les époux pour l'acquisition du domicile conjugal occupé par madame Z... ;
De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie :
avoir perçu au titre de ses revenus pour l'année 2009 la somme globale de 32 639 € et pour l'année 2010 un total de 34 996 €, soit des revenus mensuels moyens de l'ordre de 2916 € auxquels s'ajoutent des prestations familiales pour un total mensuel de 125 € ;
exposer, outre les dépenses de la vie courante, les charges de la copropriété de l'ordre de 600 € par mois.
Compte tenu de ces éléments qui confirment, tel que l'a exactement analysé le premier juge, la nette disparité de revenus entre les deux parents, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ses dispositions :
ayant fixer la contribution de monsieur Dominique X... à l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 1000 euros (soit 500 euros par enfant),
ainsi, qu'à titre de complément de pension alimentaire, ayant attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à madame Laurence Z... et mis à la charge de l'époux le règlement du crédit afférent à ce domicile.
En revanche, il n'apparaît pas conforme aux capacités contributives de monsieur X..., compte tenu des ressources de madame Z..., de prévoir que le règlement du crédit afférent au domicile conjugal ne donnera pas lieu à récompense lors de la liquidation de la communauté. La décision du premier juge doit donc être infirmée de ce dernier chef.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel de même que de ses propres dépens.
Madame Z... et monsieur X... doivent donc être déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à conserver la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 29 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon,
sauf en sa disposition ayant mis à la charge de l'époux le règlement du crédit afférent au domicile conjugal sans récompense lors de la liquidation de la communauté ;
Statuant à nouveau,
Fixe la contribution de monsieur Dominique X... à l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 1000 euros (soit 500 euros par enfant),
A titre de complément de cette pension alimentaire, attribue à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à madame Laurence Z...,
Dit que monsieur Dominique X... règlera le crédit afférent au domicile conjugal, à charge de récompense par la communauté lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute Laurence Z... et Dominique X... de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président
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