jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° M 19-21.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [S] [G], domicilié chez Mme [L] [A], [Adresse 1],
2°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 2],
agissant tous deux en qualité d'ayant droit de [X] [G],
ont formé le pourvoi n° M 19-21.177 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [Z] [J], prise en qualité de liquidateur de [X] [G],
2°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son recouvreur la société Mcs et associés, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Banque française commerciale Antilles Guyane BFC devenue LCL, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa double qualité de créancier initialement déclarant et de contrôleur de la procédure,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [G], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BR associés, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société Mcs et associés, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société Equitis gestion, en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, représenté par son recouvreur, la société Mcs et associés, de ce qu'elle reprend l'instance en lieu et place de la société GTI Asset Management, et à MM. [G], de ce qu'ils reprennent l'instance à l'encontre du Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur, la société Mcs et associés.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G] et les condamne à payer à la société BR associés, en sa qualité de liquidateur de [X] [G], la somme globale de 3 000 euros et au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société Mcs et associés, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. [G].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la BFCAG aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 s'élève en principal et intérêts courus pour la période limitée du 4 juin 1991 au 15 avril 1994 au montant de 853 338,96 euros à titre hypothécaire ;
Aux motifs que « sur l'admission de la créance de la BFCAG, conformément aux dispositions l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, applicable aux faits de l'espèce, au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant des créanciers ; qu'il est constant que la procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à vérifier l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au débiteur qui ne peut plus contester ni le principe, ni le montant de la créance ; qu'en revanche, le débiteur reste recevable, comme le font en l'espèce les consorts [G], à soulever des exceptions de procédure ou des fins de non-recevoir telles que la péremption d'instance ou la forclusion ; que sur la péremption, l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'il est constant cependant que dès lors que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, le débiteur ne peut invoquer une extinction du passif en raison de la péremption d'instance dès lors que les créanciers n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées les déclarations de créances ; que les consorts [G] font valoir que cette règle, constamment rappelée par la Cour de cassation, ne peut s'appliquer en l'espèce puisque la BFCAG pouvait initier des procédures afin d'obtenir une décision sur le sort de sa créance, ceci d'autant qu'elle s'était faite désigner en qualité de contrôleur dans le cadre de la liquidation judiciaire de [X] [G] ; que néanmoins, il convient de rappeler en premier lieu qu'une procédure collective, dont l'ouverture est imposée par la loi dans certaines conditions, n'est pas une procédure au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; que ce simple constat suffit à s'opposer à leur demande ; que par ailleurs, la BFCAG a procédé à une déclaration de créances, bien que contestée, le 12 septembre 1994 ; qu'il est constant que la BFCAG avait introduit une instance en justice avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [G], qui a abouti à l'arrêt de la cour d'appel du 4 septembre 2000 ; que par la suite, la procédure d'admission de sa créance s'est poursuivie à l'initiative du liquidateur, également représentant des créanciers, mais, à la demande de M. [G], la décision d'admission de cette créance au passif a été annulée par arrêt rendu le 26 juin 2006 ; qu'il peut être avancé que la BFCAG, puis le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, auraient pu faire application des dispositions de l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 afin de faire inscrire leur créance sur l'état des créances ; que cependant, par arrêt du 26 juin 2006, la cour d'appel avait annulé la décision d'admission de la créance de la BFCAG au passif de M. [G] en retenant que cette décision avait été prise sans respect du contradictoire devant le juge commissaire, ce qui impliquait que ce dernier restait compétent pour statuer sur l'admission de cette créance ; qu'il appartenait donc au juge-commissaire de convoquer à nouveau les parties, qui n'étaient tenues de procéder à aucune démarche ; que finalement, les consorts [G] ont pris l'initiative de saisir le tribunal mixte de commerce en 2012 puis, suite à l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre du jugement du 20 décembre 2012, le juge-commissaire n'a rendu sa décision que le 25 juin 2018, après audition des parties le 10 mars 2014 ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à la BFCAG, à laquelle la qualité de contrôleur ne conférait aucun pouvoir supplémentaire, ou au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 venu à ses droits, de ne pas avoir accompli de diligences suite à la déclaration de leur créance le 12 septembre 1994 ; que par ailleurs, il apparaît que la durée anormalement longue de la procédure de vérification et d'admission de la créance de la BFCAG est la conséquence des nombreux recours de [X] [G] puis de ses héritiers, qui ne sauraient valablement se prévaloir d'une atteinte au délai raisonnable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, il convient d'écarter le moyen tiré de l'exception de péremption d'instance ; que sur la forclusion, conformément aux dispositions des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, le créancier devait déclarer sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC, à peine de forclusion ; qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [X] [G] a été publié au BODACC le 13 juillet 1994 ; que les consorts [G] contestent la valeur probante du bordereau de production de créance daté du 12 septembre 1994 établi par Maître [V] pour le compte de la BFCAG, sur lequel est apposé le sceau de l'étude de Maître [J] ; que néanmoins, malgré les termes de leurs conclusions, les consorts [G] n'ont mis en oeuvre aucune procédure d'inscription de faux conformément aux articles 300 et suivants du code de procédure civile ; qu'en l'état, aucun élément ne permet de démontrer que la date du bordereau et de sa réception par Maître [J] ne serait pas exacte ; que le fait que Maître [V] se soit inquiété par courrier du 18 février 1995 de ne pas voir sa déclaration figurer sur l'état provisoire des créances déposé par la représentante des créanciers s'explique par le fait que cette déclaration avait été enregistrée postérieurement au dépôt au greffe de l'état provisoire daté du 13 septembre 1994, ainsi que l'avait indiqué Maître [Y] [U] dans un courrier du 6 juillet 1995 (pièce 28 dossier FCT Hugo Créances 1) ; que dès lors, la BFCAG ayant valablement procédé à une déclaration de créance dans le délai de deux mois imparti par la loi suite à la publication du jugement d'ouverture au BODACC, aucune forclusion ne saurait être opposée à sa demande d'admission de créance ; que sur la validité du contrat de prêt et la contestation du montant de la créance ; qu'ainsi que cela a été précédemment indiqué, lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au débiteur qui ne peut plus en contester ni le principe, ni le montant ; qu'il convient de rappeler sur ce point que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elfes en la même qualité ; que par ailleurs, l'autorité de la chose jugée n'ayant pas lieu à l'égard des motifs, y compris décisoires, il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu'il n'est plus recevable à le faire postérieurement ; qu'en l'espèce, par arrêt définitif du 4 septembre 2000, la cour d'appel de Basse-Terre a constaté que le montant global de la créance de la SA BFC à l'égard de [X] [G], en liquidation judiciaire, s'élevait à des sommes qu'elle a déterminées ; qu'il ressort de cet arrêt, ainsi de l'arrêt avant dire droit du 20 mars 2000, que l'instance initialement engagée par la BFCAG à l'encontre de [X] [G], ès qualités respectivement de créancier et de débiteur au titre d'un prêt consenti par acte notarié des 23 mars et 10 avril 1989, tendait à voir reconnaître la créance de la banque vis-à-vis de son débiteur ; que par arrêt du 20 mars 2000, la cour d'appel a estimé qu'en raison du principe du dessaisissement prévu par l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, [X] [G] n'avait pas la capacité d'ester seul en justice dans le cadre d'une action engagée par son créancier, et qu'il devait être représenté par son liquidateur ; que dans son arrêt du 4 septembre 2000, la cour d'appel a ainsi désigné en qualité d'appelant Maître [J], mandataire liquidateur, représentant légal de [X] [G], et a retenu que le liquidateur avait repris dans ses dernières conclusions du 18 avril 2000 les moyens et prétentions développés précédemment par [X] [G], mis hors de cause par arrêt du 20 mars 2000 ; qu'à ce titre, la cour a été amenée à se prononcer sur les moyens tenant à la nullité du contrat de prêt, notamment pour vice du consentement ; que dès lors, il ressort de ces énonciations que les parties à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 4 septembre 2000 étaient les mêmes, que l'objet, la cause et la qualité des parties étaient identiques ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision était donc opposable à [X] [G] ainsi qu'à ses héritiers, MM. [S] et [R] [G] ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que par ordonnance du 25 juin 2018, le juge commissaire a admis la créance de la BFCAG en indiquant qu'elle n'était plus contestable depuis l'arrêt définitif de la cour d'appel du 4 septembre 2000 qui avait constaté l'existence et fixé le montant de la créance de la BFCAG à l'égard de M. [G] ; que sur la créance au titre des intérêts courus du 4 juin 1991 au 15 avril 1994, le liquidateur reproche à l'ordonnance déférée d'avoir retenu, en plus de la créance principale de 664 407,92 euros, les intérêts courus pour la période du 4 juin 1991 au 15 avril 1994 à hauteur de 188 931,04 euros alors que la BFC n'avait jamais modifié sa production de créance initiale portant sur les intérêts et les dépens dans les délais impartis ; que néanmoins, le 12 septembre 1994, la BFCAG avait déclaré ses créances au titre du remboursement du prêt, de l'indemnité de recouvrement du prêt et du solde débiteur du compte personnel ainsi qu'au titre des intérêts courus sur chacune de ces créances du 1er mai 1991 au 15 avril 1994, conformément aux termes du jugement du 2 juillet 1992 ; que par arrêt partiellement infirmatif du 4 septembre 2000, la cour d'appel a dit que les créances de la BFC à l'égard de [X] [G] au titre du remboursement du prêt, de l'indemnité de recouvrement du prêt et du remboursement du solde débiteur du compte seraient assorties d'intérêts au taux légal du 4 juin 1991 au 15 avril 1994 ; que dès lors, les intérêts ayant été valablement déclarés au titre de chaque créance, ils ont bénéficié de la protection afférentes à la déclaration de créance et il n'y a pas lieu de les écarter dans le cadre de la décision d'admission des créances ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions » ;
Alors 1°) que la péremption, qui peut être invoquée quelle que soit la procédure applicable, dès lors que le législateur ne l'a pas spécialement écartée, ne peut être écartée que si la procédure échappe totalement à la maîtrise des parties ; que les contrôleurs désignés pour assister le juge-commissaire dans la tâche de vérification des créances déclarées peuvent, en vertu de l'article 15 de la loi du 25 janvier 1985 puis des articles L. 621-10 et L. 621-13 du code de commerce, accomplir des diligences au cours de cette procédure ; qu'en écartant le moyen soulevé par les consorts [G] tiré de la péremption de l'action en recouvrement de créance déclaré au passif de la procédure collective ouverte depuis 1994 à l'égard de leur père décédé [X] [G] et à laquelle la banque BFCAG avait été désignée contrôleur, n'était pas une procédure au sens de l'article 386 du code de procédure civile et qu'il n'appartenait qu'au juge commissaire de convoquer les parties qui n'étaient tenues de procéder à aucune démarche et que la qualité de contrôleur de la BFCAG ne lui conférait aucun pouvoir supplémentaire, la cour d'appel a méconnu l'article 386 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que les diligences mal accomplies ou leur absence par les organes d'une procédure collective et par le juge-commissaire pendant plusieurs années sont de nature à conférer à la procédure une durée excessive au regard du texte susvisé ; qu'en l'espèce, il est constant que, par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 2 juillet 1992, [X] [G] a été condamné à payer à la BFCAG la somme de 3 816 884 francs avec intérêts au taux de 14,22 % à compter du 1er mai 1991, outre la somme de 381 688 francs et celle de 159 658,31 francs avec intérêts de droit à compter du 1er mai 1991, que par jugements du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date des 15 avril et 16 septembre 1994, il a été ouvert à son encontre une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, que par arrêt du 4 septembre 2000, il a été statué sur le montant de la créance de la BFCAG, que la notification de l'état des créanciers a été effectuée en 2004, que cette décision a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 26 juin 2006 pour violation du principe de la contradiction à l'égard de [X] [G], contre lequel le pourvoi formé par le mandataire judiciaire a été rejeté le 27 mai 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, que par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 20 décembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 10 février 2014, il a été prononcé l'admission de l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la BFCAG par suite d'une cession de portefeuille de créances en date du 23 juillet 2000 et que ce n'est que par ordonnance en date du 25 juin 2018 confirmé par arrêt en date du 25 mars 2019, que le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a dit que la créance de la BFCAG aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 s'élève en principal et intérêts courus pour la période limitée du 4 juin 1991 au 15 avril 1994 au montant de 853 338,96 euros à titre hypothécaire ; qu'il en résultait que la créance de la BFCAG reconnue judiciairement en 1992, déclarée au passif de la liquidation judiciaire de [X] [G], aux droits duquel viennent les consorts [G], en 1994, n'a toujours pas fait l'objet d'un apurement notamment en raison de l'annulation de la décision d'admission de créances qui n'a pas été suivie d'une nouvelle notification de l'état des créances par le liquidateur judiciaire ni d'un nouvel audiencement par le juge-commissaire ; qu'en retenant néanmoins que la durée anormalement longue de la procédure de vérification et d'admission de la créance de la BFCAG était la conséquence des nombreux recours de [X] [G] et de ses héritiers qui ne sauraient valablement se prévaloir d'une atteinte au délai raisonnable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel la méconnu le texte susvisé ;
Alors 3°) que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de procéder à l'examen de l'écrit litigieux ; qu'en l'espèce, les consorts [G] invoquaient la fausseté de la production de créance de la BFCAG par Me [V] mentionnant la date du 12 septembre 1992 et le cachet de Me [J] accompagné de la mention « p/o » et d'une signature sur ce cachet ; qu'en écartant cette contestation sans procéder à l'examen du document, au motif que les consorts [G] n'avaient pas engagé de procédure de faux à titre principal sur le fondement des articles 300 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier l'écrit contesté, s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
Et alors 4°) que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun élément ne permettait de démontrer que la date du bordereau et de sa réception par Me [J] ne serait pas exacte et que le fait que Me [V] se soit inquiété par courrier du 18 février 1995 de ne pas voir sa déclaration figurer sur l'état provisoire des créances déposé par la représentante des créanciers s'expliquait par le fait que cette déclaration avait été enregistrée postérieurement au dépôt au greffe de l'état provisoire daté du 13 septembre 1994, ainsi que l'avait indiqué Me [J] dans un courrier du 6 juillet 1995, quand il lui appartenait de vérifier le bordereau contenant la mention « p/o » à côté du cachet de Me [J] et portant sur ce cachet une signature, la cour d'appel a méconnu les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile.