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Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-84.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-84.213

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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N° V 21-84.213 F-N N° W 21-86.238 N° 50362 SL2 23 MARS 2022 NON-ADMISSION NON-ADMISSION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2022 M. [E] [H] a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 18 juin 2021, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et quinze d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation (pourvoi n° 21-84.213) ; - contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 19 juin 2021, qui, pour assassinat, a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 21-86.238). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [E] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-23 | Jurisprudence Berlioz