Cour de cassation, 26 mars 2019. 19-80.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.003
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mars 2019
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N° C 19-80.003 F-D
N° 763
SM12
26 MARS 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. M... A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de PARIS, 1ère section, en date du 20 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'associations de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, recel et usage de fausses plaques, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la fiche pénale versée aux débats que par arrêt en date du 26 février 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la mise en liberté de M. A... ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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