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R. G : 10/ 04072
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 03 mai 2010
RG : 09/ 4001
ch no2
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Christelle X...
née le 13 Juillet 1980 à LIBOURNE (33500)
...
...
42400 SAINT-CHAMOND
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 019386 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Yarek Y...
né le 25 Mai 1976 à CASABLANCA (MAROC)
...
60180 NOGENT-SUR-OISE
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphanie LE GUILLOUS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016394 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l'union hors mariage de Christelle X...et Tarek Y...sont issus les deux enfants suivants : Saphia Y...née le 26 octobre 1998 et Anissa Y...née le 04 janvier 2002, reconnues par leurs deux parents.
Par jugement du 17 mars 2005, le juge aux affaires familiales a :
- dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents et fixé leur résidence habituelle chez la mère,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable et à défaut d'accord pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours,
- réservé la contribution du père de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de l'insuffisance de ses revenus.
Par requête reçue au greffe le 07 décembre 2009, madame X...a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne afin que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par elle et que le droit de visite et d'hébergement du père soit réservé.
Par jugement du 03 mai 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne a débouté madame de l'ensemble de ses demandes et maintenu en toutes ses dispositions le précédent jugement du 17 mars 2005. La juge aux affaires familiales a condamné madame X...aux dépens.
Le 03 juin 2010 madame X...a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 16 juillet 2010, madame X...demande à la cour d'infirmer le jugement du 03 mai 2010, de constater l'absence totale de liens affectifs entre le père et ses enfants, constater l'incapacité du père à prendre en charge l'éducation de l'enfant qu'il n'a pas vu depuis cinq ans et son absence totale pour exercer son droit de visite, ainsi que l'absence de toute lettre du père, cadeau ou appel téléphonique pour s'informer de la situation des enfants.
En conséquence madame X...demande à la cour de dire et juger que :
- l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère,
- le droit de visite et d'hébergement de monsieur Y...sera réservé,
- monsieur Y...sera condamné aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures déposées le 08 avril 2011, monsieur Y...demande à la cour de :
- débouter madame X...de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner madame X...aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 05 octobre 2011 ; la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
L'exercice en commun de l'autorité parentale demeure le principe posé par l'article 372 du code civil. Au terme de l'article 373-2 du code civil la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Par exception à ce principe, en vertu de l'article 373-2-1 du code civil, c'est l'intérêt de l'enfant qui seul peut justifier l'exercice exclusif de cette autorité par l'un des parents.
En l'espèce les membres de la famille maternelle, le concubin de madame X...et la famille de celui-ci attestent du désintérêt de monsieur Y...pour ses enfants depuis la séparation du couple en 2003. Le père en effet n'a jamais, au cours de ces sept dernières années, pris des nouvelles de ses filles, que ce soit par courrier ou par téléphone, ne leur a jamais offert un cadeau, ni n'a participé d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement de Anissa et Saphia.
L'éloignement géographique de monsieur Y..., quand bien même il lui aurait été imposé par le départ de madame X..., ne peut cependant pas suffire à justifier ce désinvestissement total d'un père pour ses deux filles pendant une période aussi longue. Les deux seules manifestations de monsieur Y...en direction de ses enfants ont été provoquées par les convocations de celui-ci en justice devant le juge aux affaires familiales :
En mars 2005 : monsieur Y...avait écrit pour expliquer que compte tenu de son éloignement géographique il ne pourrait pas se déplacer devant le magistrat mais avait sollicité la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à son profit que la mère avait accepté,
Et en 2010 : à nouveau devant le juge aux affaires familiales monsieur Y..., par écrit, a fait état de son éloignement géographique et de sa situation financière précaire pour justifier son absence à l'audience tout en réaffirmant son amour pour ses enfants.
Le premier juge, en considérant que le seul fait pour le père de se manifester par l'envoi d'un courrier à l'occasion d'une audience démontre à l'évidence qu'il ne se désintéresse pas de ses enfants, a fait une appréciation très inexacte de la situation.
Le désintérêt total de monsieur pour ses filles, ainsi que son désinvestissement autant matériel qu'effectif auprès d'elles depuis sept ans, justifient pleinement dans l'intérêt de Saphia et d'Anissa que l'exercice de l'autorité parentale soit dévolu exclusivement à la mère, madame X..., qui répond seule depuis toutes ces années aux besoins matériels, éducatifs et affectifs de ses filles.
La décision du premier juge doit donc être infirmée.
Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement :
L'article 373-2-9 alinéa 3 du code civil dispose que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
Monsieur Y..., qui ne conteste pas n'avoir jamais exercé son droit de visite et d'hébergement tel que fixé depuis le 17 mars 2005 par le juge aux affaires familiales, se retranche derrière une situation financière précaire et un éloignement géographique décidé par madame X..., pour expliquer sa longue absence auprès de ses enfants. En revanche il n'explique pas en quoi ses difficultés financières l'ont empêché d'entretenir avec ses filles des relations à minima épistolaires, comme il ne démontre pas que madame X...aurait fait obstacle à l'exercice de ses droits.
En conséquence l'absence d'exercice par monsieur Y...de son droit de visite et d'hébergement, son incapacité à montrer depuis sept ans une évolution positive dans son comportement vis-à-vis de ses filles, et les déceptions successives de ces dernières face à l'absence de leur père, madame X...devant gérer seule l'intégralité des périodes de vacances de ses enfants dans une incertitude permanente du positionnement de leur père, justifient que le droit de visite et d'hébergement de monsieur Y...soit suspendu dans l'attente de l'expression concrète par ce dernier d'une motivation réelle à occuper sa place de père.
La décision du premier juge doit également être infirmée.
Sur les dépens
Compte tenu de l'issue du litige, monsieur Y...est condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS,
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
Confie l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants Saphia et Anissa Y...à leur mère, madame Christelle X...,
Suspend le droit de visite et d'hébergement de monsieur Tarek Y...sur ses enfants Saphia et Anissa Y...,
Condamne Tarek Y...aux dépens de l'appel et autorise maître de FOURCROY, avoué, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions en matière d'aide juridictionnelle.
Le GreffierLe Président
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