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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-17.996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.996

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique, Marie, Marc X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mme Anne-Marie G..., épouse Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond sont tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, que dès lors qu'ils ont constaté que la procédure de tutelle était ouverte, c'est sans violer le principe du contradictoire qu'ils ont fondé leur décision sur l'article 503 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui ont légalement justifié leur décision par des motifs non critiqués par le pourvoi, n'étaient pas tenus de répondre à l'argumentation visée par la deuxième branche du moyen relative à l'éventuelle annulation du testament du 16 décembre 1982 dont ils n'étaient pas saisis et donc inopérante ; Attendu, enfin, que l'application de l'article 503 du Code civil est subordonnée à la preuve qu'à l'époque des actes litigieux, la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle était notoire ou au moins à la connaissance du cocontractant ; que la cour d'appel, qui a souverainement constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... n'ignorait pas que Mme B.. était dans l'incapacité totale de gérer ses affaires, a pu en déduire qu'il ne pouvait donc se prévaloir d'un acte sous seing privé émanant d'une personne dont il connaissait la déficience intellectuelle ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz