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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-18.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.457

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° E 19-18.457 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. S... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Enyos sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.457 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Enyos sécurité, de la SCP Melka-Prigent, avocat de M. S..., et l'avis de Mme Roques, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Enyos sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enyos sécurité et la condamne à payer à la SCP Melka-Prigent, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Enyos sécurité PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. S... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Enyos Sécurité à payer à M. S... les sommes de 14000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'en application des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige, seuls les agents participant à une activité privée de sécurité sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ; qu'il en résulte qu'un salarié affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir la carte professionnelle prévue par le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 codifié par la suite aux articles R 612-12 et suivants du code de la sécurité intérieure ; qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. S... a été employé en qualité d'agent de service de sécurité incendie (dit SSIAP 1) par la société Enyos Sécurité, comme le font ressortir le contrat de travail initial et ses avenants, ainsi que les bulletins de salaire, un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ; que les pièces versées aux débats et notamment les stipulations de l'avenant à effet du 1er avril 2013 qui prévoient entre autres que l'intéressé doit « veiller à la bonne présentation des agents de sécurité » sans préciser qu'il s'agit d'agent de sécurité privée ou d'agent de sécurité incendie, ne démontrent pas que la fonction de «chef de poste»qui lui a été confiée en sus comprenant la participation à une activité privée de sécurité telle que définie par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'en conséquence, la société Enyos Sécurité ne pouvait fonder le licenciement sur le fait pour le salarié de ne pas être titulaire de la carte professionnelle requise pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ; qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que M. S... employé au moment de la rupture depuis plus de deux années dans une entreprise d'au moins 11 salariés, est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à son âge (né en 1986), à son ancienneté (7ans),à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu'en février 2017 sans preuve de recherches d'emploi), il y a lieu d'allouer à M. S... une somme de 14000 euros ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et de condamner la société à payer à M. S... une somme de 1500 euros pour la procédure d'appel ; Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que les stipulations de l'avenant à effet du 1er avril 2013 prévoyant entre autres que l'intéressé doit « veiller à la bonne présentation des agents de sécurité » sans préciser qu'il s'agit d'agent de sécurité privée ou d'agent de sécurité incendie, ne démontraient pas que la fonction de « chef de poste » confiée en sus comprenait une activité privée de sécurité, la cour d'appel a dénaturé l'avenant mentionnant clairement que le salarié exercerait, en plus de sa fonction d'agent de sécurité incendie, celle de « chef de poste titulaire » chargé de « veiller à la bonne tenue du poste(...) à la bonne présentation des agents de sécurité »sans restreindre la catégorie des agents concernés, de transmettre les consignes au chef de poste principal, de « veiller à la bonne exécution des consignes », d'être l'interlocuteur du client et de représenter la société Enyos Sécurité sur le poste, de « s'assurer que toutes les tâches du planning de travail sont exécutées », de « déterminer les départs en ronde » et d'« avertir Enyos Sécurité de tout dysfonctionnement (Vol, incident, matériel défectueux) », ce qui impliquait sans la moindre ambiguïté des tâches de sécurité privée, autres que celles de sécurité incendie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 1er avril 2013 et a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé « sauf en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse » le jugement qui avait condamné la société Enyos Sécurité à payer à M. S... notamment la somme de 2100,49 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure de licenciement ; Aux motifs propres que M. S... employé au moment de la rupture depuis plus de deux années dans une entreprise d'au moins 11 salariés, est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il y a lieu d'allouer à M S... une somme de 14000 euros ; Et aux motifs adoptés que la Sarl Enyos n'a pas respecté la procédure de licenciement, ce qu'elle reconnaît ; que M. S... n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour permettre de justifier d'un préjudice subi du fait de son licenciement sans entretien préalable ; Alors 1°) que pour les salariés ayant au moment du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'arrêta constaté que M. S... avait au moment de la rupture plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés et lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en confirmant le jugement qui, après avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, avait condamné la société Enyos Sécurité à payer à M. S... la somme de 2100,49 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure de licenciement, la cour d'appel, qui a ainsi alloué à M. S... à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 et des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, a violé ensemble les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce ; Alors 2°) qu'en ayant condamné la société Enyos Sécurité à payer à M. S... la somme de 2100,49 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure de licenciement, sans avoir tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. S... ne justifiait pas d'un préjudice subi du fait de son licenciement sans entretien préalable, la cour d'appel, qui a procédé à la réparation d'un préjudice dont elle constatait l'inexistence, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 1235-2 du code du travail.

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