Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-40.015
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.015
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe service industrie (GSI), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ... à Orly-sur-Parc, Gonesse (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 28 octobre 1976 en qualité de nettoyeuse spécialisée par la société Vitex ; que son contrat de travail a été suspendu du 23 août 1983 au 9 avril 1985 en raison d'un accident du travail ; que, le 1er octobre 1983, le chantier Iveco, sur lequel elle était partiellement affectée, a été repris par la société Groupe service industrie (GSI), laquelle lui a alors fait connaître qu'elle acceptait de la reprendre en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et pour la durée d'emploi correspondant à ce chantier ; que, par courrier du 17 décembre 1983, la société GSI, reprochant à Mme X... de ne s'être pas représentée au travail depuis le 5 décembre 1983, date d'échéance du dernier avis de prolongation d'arrêt de travail en sa possession, tout en la convoquant à un entretien préalable fixé au 16 décembre ; que la salariée ne s'étant pas rendue à cette convocation, l'employeur l'a licenciée le 31 janvier 1984 ; Attendu que la société GSI fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était abusif, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en méconnaissant que Y... Adrien se considérait toujours comme salariée de la société Vitex ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait s'appliquer en cas de perte d'un chantier ; alors qu'en troisième lieu, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail au seul
motif que celles de l'article L. 122-12 s'appliqueraient ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait ressortir que les parties avaient fait une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article L. 122-32-10 du Code du travail n'était pas applicable lorsqu'un salarié est repris en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que les trois premiers moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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