Cour d'appel, 10 décembre 2013. 13/02116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02116
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
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6ème Chambre B
ARRÊT No 865
R. G : 13/ 02116
M. Paul X...
C/
M. Yvann Y...
UDAF DU FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 29 Octobre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Paul X...
...
29200 BREST
non comparant
ET :
Monsieur Yvann Y...
...
29700 PLOMELIN
non comparant
UDAF DU FINISTERE, en qualité de curateur de M. Yvann Y...
SMJPM
CS 82927
29229 BREST CEDEX 02
non comparante
Selon jugement en date du 21 février 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a placé M. Yvann Y..., né en 1991, sous curatelle renforcée pour une durée de 5 années avec désignation de M. Paul X..., son beau-père, comme curateur.
Selon ordonnance en date du 10 janvier 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a déchargé M. X... de ses fonctions de curateur au profit de l'UDAF du Finistère.
M. X... a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2013 selon lettre adressée le 28 janvier 2013.
A l'audience du 29 octobre 2013, M. X... ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation.
M. Yvann Y...ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation.
L'UDAF du Finistère ne s'est pas présentée mais a adressé une note d'information succinte aux termes de laquelle elle a indiqué que le majeur protégé avait déposé plainte contre son ancien curateur pour des retraits frauduleux sur son compte.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. X... interjeté dans le délai de la loi, est recevable.
En ne comparaissant pas devant la cour, l'appelant n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Au vu des éléments du dossier, en particulier des relations tendues qu'entretient M. X... avec l'établissement accueillant M. Y...ou avec la propre mère du majeur protégé, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectuer une appréciation correcte des faits de la cause et du droit applicable.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance qui a déchargé M. X... de son mandat de curateur.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance en date du 10 janvier 2013 rendue par le juge des tutelles de Quimper en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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