Cour de cassation, 31 octobre 2001. 99-19.529
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-19.529
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Blue Sky Saint-Barth office (BSSBO), société à responsabilité limitée dont le siège est Galeries du Commerce à Saint-Barthélémy, 79133 Saint-Jean,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société Espace de l'immobilier,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Blue Sky Saint-Barth office, de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé souverainement que la société Blue Sky Saint-Barth office (BSSBO), qui n'avait pas l'intention d'exploiter elle-même un commerce, demeurait incertaine sur l'utilisation qu'elle comptait faire du local et ne justifiait pas de l'impossibilité d'implanter l'issue de secours en un autre endroit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'était pas établi que l'issue de secours puisse constituer une amélioration conforme à la destination de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blue Sky Saint-Barth office aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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