Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-40.740
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.740
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Protect Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section Activités diverses), au profit de M. Cédric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Protect Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que, selon les premiers de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire susceptible d'appel, que, selon le troisième, la décision du conseil des prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est exécutoire par provision ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande en requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne-su- Mer d'une demande en requalification du contrat de travail qui le liait à la société Protect Nord en contrat à durée indéterminée ;
Que le pourvoi formé par la société Protect Nord contre le jugement en date du 13 décembre 1994 inexactement qualifié en dernier ressort est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Protect Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard