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Cour d'appel, 22 novembre 2007. 07/00556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00556

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2007

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V.G./H.B. COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES LE : 22 NOVEMBRE 2007 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007 No - Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00556 Décision déférée à la Cour :Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 10 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : I - M. Marie Dominique Y... né le 04 Avril 1932 à DUCOS (MARTINIQUE) ... 18230 SAINT-DOULCHARD représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assisté de Me Serge NONIN, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Jean-François TRUMEAU, son collaborateur APPELANT suivant déclaration du 17/04/2007 INTIMÉ sur l'appel du 24/04/2007 II - Mme Lucienne B... épouse Y... née le 31 Mars 1945 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) ... 75013 PARIS représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Mireille LAJOINIE-FONSAGRIVE, avocat au barreau de BOURGES, membre de la S.C.P. POTIER, LAJOINIE-FONSAGRIVE, MONNOT, TANTON, FLEURIER & MORLON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2007/001621 du 09/07/2007) APPELANTE suivant déclaration du 24/04/2007 INTIMÉE sur l'appel du 17/04/2007 22 NOVEMBRE 2007 No /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BOUTET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme GAUDET, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de M. le Premier Président du 05/02/2007, en remplacement du Président de Chambre empêché Mme LE MEUNIER-POELSConseiller Mme BOUTETConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. ************** 22 NOVEMBRE 2007 No /3 M. Marie Dominique Y... et Mme Lucienne B... se sont mariés le 14 août 1965 ; de leur union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs et autonomes ; Mme B... a présenté une première requête en divorce en février 2004 à laquelle elle n'a pas donné suite ; Suivant ordonnance de non conciliation en date du 4 octobre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURGES a notamment attribué à l'époux le domicile conjugal et alloué à Mme B... une pension alimentaire à titre de devoir de secours de 300 € ; par arrêt en date du 6 juillet 2006 la présente cour d'appel à ramené à 100 € le devoir de secours mensuel mis à la charge de l'époux ; Vu la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURGES en date du 10 avril 2007 prononçant notamment le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme B..., condamnant M. Y... à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 150 € et reportant les effets du divorce au 18 février 2004 ; Vu l'appel interjeté le 17 avril 2007 par M. Y... ; Vu les dernières conclusions de M. Y... signifiées le 17 octobre 2007 tendant au dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, au débouté des demandes de Mme B... quant à l'imputation des torts du divorce, la prestation compensatoire et l'avance de communauté et à la condamnation de cette dernière à lui verser 2200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières écritures de Mme B... signifiées le 4 octobre 2007 tendant au prononcé du divorce aux torts partagés, à une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 700 € ou à défaut sous forme d'un capital de 100 000 €, au report des effets du divorce au 1er juin 2004, au versement d'une avance sur la communauté de 30 000 € et à la condamnation de M. Y... à lui verser 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Une ordonnance a clôturé la procédure le 17 octobre 2007. 22 NOVEMBRE 2007 No /4 SUR CE Sur le prononcé du divorce Mme B... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal le 18 février 2004 ; lors de sa déclaration de main courante, elle déclarait "mon mari est jaloux, il me suit partout, il ne veut pas que j'utilise mon véhicule, il exige que je reste continuellement à la maison" ; cette seule déclaration de l'épouse non étayée par une quelconque autre pièce ne saurait justifier un motif légitime à un abandon du domicile conjugal ; de même, les moyens de défense invoqués dans les conclusions par le mari quant à sa conception du mariage ne sauraient suffire à établir la preuve de faits qui lui seraient imputables et constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; enfin, à juste titre, le premier juge a souligné que la défaillance de M. Y... quant au règlement des sommes dues au titre du devoir de secours fixé par l'ordonnance de non conciliation à 300€ et ramené par la cour d'appel à la somme de 100 € par mois n'était pas caractérisée ; en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ; Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande soit en considération des critères prévus à l'article 271 soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ; l'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après liquidation du régime matrimonial, leurs 22 NOVEMBRE 2007 No /5 droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. Selon l'article 276 du code civil à titre exceptionnel le juge peut ...lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ... En l'espèce, actuellement M. Y... dispose d'un revenu mensuel de 2 106 € tandis que Mme B... perçoit un revenu de 1 284 € ; M. Y... loge dans l'immeuble de communauté tandis que Mme B... loue un appartement à PARIS moyennant un loyer résiduel de 538 € ; M Y... allègue de remboursement de prêts pour environ 600 € par mois actuellement, étant cependant observé que ces prêts auraient dû être, au vu de son relevé établi en avril 2004 lors de la séparation du couple, pour l'essentiel soldés, à l'exception du prêt FINALION dont les mensualités s'élèvent à 85 € sauf s'il a souscrit depuis la séparation du couple de nouveaux emprunts dont il n'est pas établi qu'ils l'aient été dans l'intérêt du ménage ; en tout état de cause, Mme B... dispose pour vivre de 746 € tandis que M. Y... dispose d'au moins, même en retenant la totalité des crédits souscrits, 1 506 € ; en conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des parties est établie ; Il est constant que le départ de Mme B... est intervenu alors que les enfants étaient autonomes ; il n'est pas établi que M. Y..., certes âgé de 75 ans, serait en mauvaise santé ni que les conditions de la rupture seraient injurieuses pour lui ; c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que n'étaient pas justifiées des circonstances particulières de la rupture justifiant un refus d'accorder une prestation compensatoire à Mme B... ; Au regard de la durée du mariage, des ressources actuelles des parties et de leurs charges, des faibles droits à pension de retraite prévisibles de Mme B... qui a élevé les enfants communs, étant précisé qu'il n'est pas établi que ce choix effectué durant la vie commune ait été contesté par M. Y... et qui aujourd'hui âgée de 62 ans, ne pourra exercer une activité professionnelle que durant quelques années ainsi que du patrimoine immobilier commun des époux constitué par un pavillon F6 sis à SAINT-DOULCHARD, il sera fixé une prestation compensatoire au profit de Mme B... sous forme de rente viagère au regard de son âge, d'un montant de 300 € par mois ; 22 NOVEMBRE 2007 No /6 Sur le report des effets du divorce Il est constant que les époux ont cessé de cohabiter à compter du 18 février 2004, date à laquelle Mme B... a reconnu avoir quitté le domicile conjugal ; en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, reporté les effets du divorce à cette date ; la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Sur l'avance de communauté Mme B... sollicite une avance de communauté de 30 000 € ; cette demande est recevable en application des dispositions de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors qu'elle est l'accessoire de la demande en principale en divorce et en liquidation de communauté ; en revanche, s'il est constant que le couple est propriétaire d'un immeuble commun, Mme B... ne justifie par aucune pièce de l'existence d'avoirs mobiliers de communauté permettant à M. Y... de faire face à cette demande d'autant qu'il est vraisemblable qu'il a réglé depuis la séparation des dettes de communauté et est créancier de ladite communauté ; dès lors la demande de Mme B... à ce titre sera rejetée ; Sur les frais irrépétibles Il sera alloué à Mme B... une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision déférée sur le prononcé du divorce, la date d'effet du divorce, la liquidation de communauté et la prestation compensatoire sous forme de rente viagère mise à la charge de M. Y... sauf à porter celle-ci à 300 € par mois ; 22 NOVEMBRE 2007 No /7 Y ajoutant, Déclare recevable la demande d'avance de communauté formée par Mme B... mais non fondée et l'en déboute ; Condamne M. Y... à verser à Mme B... une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne M. Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. L'arrêt a été signé par Mme GAUDET, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, A. MINOISC. GAUDET

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