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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2006), que M. X... a, par mandat du 9 mars 2000, chargé la société CB promotion des travaux de viabilisation de parcelles lui appartenant ;
qu'arguant n'avoir pas été réglé d'un solde de facture, cette société l'a assigné en paiement ; qu'il a, par voie reconventionnelle, sollicité le paiement de diverses sommes en alléguant l'inachèvement des travaux et la non-souscription des assurances obligatoires ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. l'avocat général produisant devant la Cour de cassation la copie certifiée conforme de la minute de la décision attaquée laquelle comporte la signature du greffier, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucune critique pertinente des constatations expertales précises, circonstanciées, effectuées au contradictoire des deux parties dont il résulte que les travaux ont été achevés sans malfaçons avérée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir en produisant un procès-verbal de constatation en date du 18 avril 2005 émanant de l'agence départementale du Conseil général, corroboré par des documents du 29 août 2003, que les travaux réalisés ne respectaient pas les prescriptions de la permission de voirie accordée le 14 mars 2000, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société CB promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CB promotion ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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