Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-12.130
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.130
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Peyrolles en Provence, agissant en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 13860 Peyrolles-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Martine X..., demeurant "La Flora" rue des Etoiles, 84140 Montfavet,
2 / de M. Elie Y..., demeurant Campagne Le Perou, 13860 Peyrolles-en-Provence,
3 / d'Electricité de France (B...), Etablissement public national à caractère industriel et commercial, dont le siège est ... et la direction régionale ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Peyrolles en Provence, de la SCP Coutard et Mayer, avocat d'B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la commune de Peyrolles soutenait que le moyen tiré de la prescription de son action en nullité était inopérant, celle-ci "s'apparentant" à une exception intervenant en réponse aux demandes d'exécution forcée de la convention objet des procédures antérieures, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que seule devait être prise en considération la présente instance dans laquelle la commune agissait à titre principal en annulation et n'opposait pas cette nullité par voie d'exception de défense à une action adverse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1998), qu'à la suite de travaux entrepris par Electricité de France, (B...), en 1960, sur la commune de Peyrolles, l'alimentation en eau des fermes appartenant à M. A..., aux droits duquel se trouve Mme X..., et à M. Elie X..., a été interrompue ; qu'une convention a alors été conclue le 20 octobre 1961, entre B..., les deux propriétaires et la commune de Peyrolles (la commune), cette dernière, s'engageant, par une concession perpétuelle, moyennant une indemnité forfaitaire et définitive de 60 000 francs à fournir un certain débit d'eau à MM. C... et Z..., B... exécutant les ouvrages nécessaires à cette fin et s'engageant à verser pour le compte des deux propriétaires l'indemnité convenue ; que les ayants droit de M. A... se plaignant de l'insuffisance de la fourniture d'eau au regard des prévisions de la convention intervenue ont saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 16 juin 1992, confirmée par la cour d'appel le 14 juillet 1994, condamné la commune à rétablir ce service conformément à ce qui avait été convenu ; que cette dernière a alors assigné devant le tribunal Mme X..., M. Z... et B... afin d'obtenir la résiliation de la convention du 20 octobre 1961 ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que ses conclusions d'appel précisaient formellement que la demande de résiliation était fondée sur le tarissement de la source qui alimentait les habitations de Mme X... et M. Y... ; qu'en énonçant cependant, que la demande de la commune reposait sur le caractère plus onéreux de l'exécution de son obligation, les juges du fond ont méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est toujours offerte aux parties, (a fortiori lorsque la convention est entachée de nullité), sauf si celle-ci procède d'un abus ; qu'en décidant, cependant, que cette faculté de résiliation constituerait un moyen de modifier unilatéralement un contrat réputé perpétuel, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du Code civil ;
3 / qu'en omettant de rechercher en quoi la demande de résiliation formulée par la commune aurait été abusive, alors même que cette dernière, faisait état du tarissement de la source qui alimentait les habitations de M. Y... et de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les cocontractants, qui avaient exécuté de manière spontanée le contrat à durée illimitée par le versement à l'origine de la somme de 60 000 francs en contrepartie de la prestation de la commune ne pouvaient bénéficier de la faculté de résiliation unilatérale du contrat, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui, en confirmant partiellement le jugement, n'a adopté que les motifs non contraires aux siens, n'a pas modifié l'objet du litige et en a exactement déduit que, faute d'être réciproque, la faculté de résiliation unilatérale du contrat revendiquée par la commune, sur le fondement de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, constituait un moyen de modifier unilatéralement l'équilibre du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Peyrolles en Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Peyrolles en Provence à payer à Mme André la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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