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Ch. civile A
ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 15/ 00517 R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juin 2015, enregistrée sous le no 14/ 00908
X...
Y...
Z...
A...
B...
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SPUNTA DI MARE BAT D
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
M. Amédée X...
né le 29 Mars 1940 à Ajaccio (20000)
...
...
20090 AJACCIO
assisté de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Henri Y...
né le 15 Février 1934 à Ajaccio (20000)
...
...
20090 AJACCIO
assisté de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Gabriel Z...
né le 21 Mars 1964 à Ajaccio (20000)
...
...
20090 AJACCIO
assisté de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Liliane A...
née le 14 Juillet 1935 à Marseille (13000)
...
...
20090 AJACCIO
assistée de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Charlotte B...
née le 14 Mars 1940 à Ajaccio (20000)
...
...
20090 AJACCIO
assistée de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SPUNTA DI MARE-TOUR MARIANI BAT D
Pris en la personne de son syndic en exercice
SARL Organigram
27 Boulevard Fred Scamaroni
20000 AJACCIO
assistée de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Spunta di Mare bâtiment D Saint Joseph à Ajaccio devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement du 23 octobre 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au visa de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret 67-223 du 17 mars 1967, a :
- annulé les assemblées générales de l'immeuble Résidence Spunta di Mare, du 6 juin 2013 et du 28 juin 2013,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Spunta di Mare Bâtiment D, Saint-Joseph, à Ajaccio à payer aux demandeurs la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Spunta di Mare Bâtiment D, Saint-Joseph, à Ajaccio avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit des demandeurs.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Spunta di Mare, agissant poursuite et diligence de son syndic la S. A. R. L. Organigram a interjeté appel de la décision. M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...ont constitué avocat le 22 janvier 2015.
Par requête communiquée le17 février 2015, les intimés ont demandé, au visa des articles 122 et 914 du code de procédure civile, 17-1 et 18 de la loi 65-557 du10 juillet 1965, au conseiller de la mise en état de :
- constater l'absence de mandat de syndic de la S. A. R. L. Organigram au 14novembre 2014,
- constater la nullité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2014,
- déclarer irrecevable l'appel formé par la S. A. R. L. Organigram pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Spunta di Mare Tour Mariani,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Spunta di Mare Tour Mariani au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dispenser de toute participation à la dépense commune afférente aux frais de procédure.
Par requête communiquée le 8 avril 2015, les intimés ont demandé, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires Résidence Spunta di Mare tour Mariani,
- condamner le syndicat des copropriétaires Résidence Spunta di Mare tour Mariani, au paiement des dépens avec distraction et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dispenser de toute participation à la dépense commune afférente aux frais de procédure.
Par conclusions communiquées le10 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Spunta di Mare bâtiment D a demandé que son appel soit déclaré recevable après avoir constaté qu'il a élu le cabinet Organigram en qualité de syndic lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2014 qui n'a pas été annulée.
Par ordonnance du 16 juin 2015, le conseiller de la mise en état de la cour de céans a :
- rejeté les requêtes déposées par M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B..., intimés,
- dit que l'appelante devra conclure pour le 30 juillet 2015, que les intimés devront conclure pour le 16 septembre 2015, en conséquence de la présente ordonnance,
- dit que l'affaire sera rappelée pour clôture et fixation à l'audience du conseiller de la mise en état du 30 septembre 2015,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
- débouté M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a rappelé que la S. A. R. L. Organigram a été désignée syndic de la copropriété Spunta di Mare Tour Mariani, bâtiment D, quartier Saint Joseph à Ajaccio par décision de l'assemblée générale du 30 mai 2012 ; que suivant les assemblées générales des 6 et 28 juin 2013, le renouvellement du mandat de la S. A. R. L. Organigram a été décidé mais que par jugement du 24 octobre 2014, le renouvellement du mandat du syndic a été annulé par suite de l'annulation des assemblées générales des 6 et 28 juin 2013 ; qu'aucune demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a été formulée. Il a considéré que l'exécution provisoire ne peut avoir pour effet de priver une partie de son droit d'interjeter appel ; qu'en l'espèce, l'exécution provisoire porte sur l'annulation de décisions d'assemblées générales et non sur des condamnations, de sorte que les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile sont inopérantes ; que les intimés ne peuvent à la fois soutenir que la décision n'a pas été exécutée par provision et invoquer les conséquences de son exécution ; que si la désignation du syndic a été annulée, cette décision ne saurait interdire ni au syndicat des copropriétaires d'interjeter appel, ni au syndic de contester cette annulation devant la Cour d'appel ; qu'enfin, l'annulation prononcée et assortie de l'exécution provisoire, concerne des assemblées générales tenues en 2012 et critiquées en 2014 sans référence au délai légal de l'article 42 de la loi. Il a fait observer que l'assemblée générale du 31 janvier 2014 a élu un nouveau syndic, le cabinet Organigram et que cette désignation n'a évidemment pas été annulée par la décision critiquée ; que, toutefois, le procès verbal produit ne porte pas habilitation d'ester en justice, de sorte que cette désignation est sans effet sur la présente procédure.
Le 30 juin 2015, M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...ont déféré cette ordonnance à la cour.
Ils ont demandé à la cour, sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015,
- l'infirmer en son intégralité,
- déclarer irrecevable l'appel du syndicat de la copropriété,
- dire que les dépens seront supportés par le syndicat de copropriété,
- dire que les intimés seront dispensés de toute participation à la dépense commune afférente à tous les frais relatifs à la présente procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils soutiennent que depuis expiration de son mandat précédent soit le 30 mai 2013, le syndic de la copropriété est dépourvu de tout mandat et donc de tout pouvoir pour représenter le syndicat des copropriétaires tant dans les actes de la vie civile qu'en justice. Ils rappellent que le syndicat des copropriétaires aurait dû solliciter la nomination d'un syndic ou d'un administrateur provisoire par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio avec mission d'administrer et interjeter appel.
Ils font observer que la gérante de la SARL Organigram persiste à gérer la copropriété alors qu'elle est sans mandat et que les assemblées générales qu'elle a convoquées les 31 janvier 2014 et 10 mars 2015 sont actuellement contestées devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 octobre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Spunta di Mare Bâtiment D demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015 en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable,
- fixer un calendrier de procédure,
- condamner M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...au paiement de la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que suivant l'article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic n'a pas besoin d'être autorisé par une décision d'assemblée générale pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Il ajoute que par assemblée générale de copropriété du 31 janvier 2014, le cabinet organigram a été élu en qualité de syndic jusqu'au 31 janvier 2017 ; que la demande d'annulation de cette assemblée générale a été rejetée par jugement du 2 juillet 2015.
Il en déduit qu'au 23 octobre 2014, date de la déclaration d'appel, le cabinet organigram était le syndic de la copropriété.
SUR CE
Pour soutenir que le cabinet Organigram avait qualité pour interjeter appel du jugement du 23 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Spunta di Mare Bâtiment D se fonde sur une délibération de l'assemblée générale, convoquée par le syndic dont la désignation a été annulée, laquelle a élu le même syndic pour la période du 31 janvier 2014 au 31 janvier 2017.
Or, cette assemblée générale a été contestée par les mêmes copropriétaires devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio qui, par jugement du 2 juillet 2015, a déclaré l'action irrecevable sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie du caractère définitif de la décision.
Pour permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence Spunta di Mare de produire un certificat non appel du jugement du 2 juillet 2015, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2016.
Dans l'attente, il convient de réserver l'examen de l'ensemble des demandes et des dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la réouverture des débats pour permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence Spunta di Mare de produire un certificat non appel du jugement du 2 juillet 2015 et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2016,
Réserve l'examen de toutes les demandes et des dépens du déféré,
LE GREFFIER LE PRESIDENT