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Cour de cassation, 28 novembre 2007. 06-44.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-44.353

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 12 décembre 2002, 28 septembre 2004 et 1er juin 2006), que le groupement des entreprises sidérurgiques et minières (GESIM) et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC, CGC et GCT-FO ont conclu le 29 octobre 1990 une convention sur l'emploi du personnel mensualisé, des employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises sidérurgiques dont l'article 36 prévoit la possibilité d'une mise en congé de longue durée des salariés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans le cadre d'accords locaux spécifiques conclus avec les partenaires sociaux et en accord avec les pouvoirs publics ; que la société Creusot-Loire Industrie aux droits de laquelle est la société Industeel France venant elle-même aux droits de la société Usinor industeel France, a signé le 9 novembre 1992 avec les mêmes organisations syndicales, un accord local mettant en oeuvre les dispositions de cet article 36 et déterminant le statut du personnel mis en congé de longue durée, notamment les garanties sociales ; que plusieurs salariés dont M. X... qui avaient bénéficié, sur leur demande, du congé de longue durée, estimant que l'employeur ne les avait pas informés des conséquences de cette mesure sur leurs droits à pension de vieillesse, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; que M. X... étant décédé en cours de procédure, Mme Y... et M. Christophe X..., ès qualités d'ayants droit de leur mari et père ont repris l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rendu le 1er juin 2006 d'avoir dit qu'aucune part de responsabilité ne devait être mise à la charge du salarié, d'avoir homologué le rapport d'expertise et d'avoir condamné en conséquence la société Usinor Industeel, aux droits de laquelle se trouve la Société Industeel France, à payer une somme à Mme veuve X... et à M. Christophe X..., alors , selon le moyen : 1°/ que sauf disposition légale expresse, l'employeur n'est pas tenu à une obligation renforcée d'information des accords collectifs d'entreprise qu'il est amené à négocier et conclure avec les organisations syndicales représentatives des intérêts des salariés ; qu'ainsi viole les articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L. 412-2 du code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte tout partage de responsabilité de la société Industeel France avec le salarié, cependant que le contenu de l'accord collectif qui fixait l'étendue de ses droits était en lui même parfaitement clair et que l'intéressé aurait pu compléter les informations fournies par la Société en sollicitant tous renseignements utiles auprès des organisations syndicales qui ont signé lesdits accords en leur nom, ou en s'adressant également, comme l'y invitait le document contesté, aux responsables locaux de la société chargés d'étudier ces problèmes ; 2°/ que l'expert judiciaire ayant évalué le préjudice subi par les salariés à la différence entre la pension de retraite du régime général qu'ils auraient perçue si l'employeur avait cotisé sur leur garantie de ressources au cours de leur période de congé de longue durée et la pension de retraite du régime général qu'ils ont effectivement perçue, la société Industeel France contestait une telle évaluation dans ses conclusions en faisant valoir notamment que "e préjudice dont il est demandé réparation ne saurait (…) s'analyser comme un préjudice de nature matérielle mais plus justement comme un préjudice d'ordre moral" et que "le préjudice des salariés est sans rapport avec la différence résultant de la retraite qu'ils perçoivent aujourd'hui et celle qu'ils auraient perçue si l'employeur – qui n'y était pas tenu par la convention – avait cotisé à l'assurance vieillesse sur le montant de la ressource mensuelle versée en cours de CLD" ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L. 412-2 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient les chiffres de l'expert judiciaire sans s'expliquer sur ces moyens des conclusions de la société exposante ; 3°/ que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui homologue les chiffres de l'expert sans répondre au moyen péremptoire selon lequel celui-ci n'avait pas tenu compte, comme il lui avait pourtant été demandé, du fait que les salariés auraient dû supporter un taux de cotisations assurance vieillesse du régime général de 21,4 % en cas de cotisations sur la garantie de ressources, au lieu du taux de 3,27 % qui leur avait été appliqué, ce dont il résultait une situation de cumul injustifié au profit des salariés ; Mais attendu, d'abord, que par arrêt du 12 décembre 2002, aujourd'hui définitif, la cour d'appel a débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir régulariser leur situation au regard de la sécurité sociale mais a décidé que la société Creusot Loire Industrie, aux droits de laquelle intervenait la société Usinor Industeel, avait engagé sa responsabilité envers eux en leur fournissant des informations incomplètes quant à l'incidence des congés longue durée proposés sur le calcul de la pension de retraite du régime général de la sécurité sociale ; qu'elle a pu ainsi décider que le salarié qui avait accepté la proposition de congé de longue durée faite par l'employeur sur la foi des renseignements contenus dans la documentation qu'il lui avait remise et qui n'était assortie d'aucune réserve, n'avait commis aucune faute en ne vérifiant pas si ceux-ci étaient complets et exacts ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en décidant que le préjudice du salarié correspondait à la différence entre la retraite perçue avec celle qu'il aurait perçue si les cotisations d'assurance vieillesse avaient été versées et qui a fait sienne l'évaluation par l'expert du préjudice du salarié, a nécessairement répondu en les écartant aux prétentions contraires de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Industeel France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... et M. X..., à chacun la somme de 1 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-28 | Jurisprudence Berlioz