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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° V 20-21.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.718 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 septembre 2020), Mme [E] (la professionnelle de santé) a fait l'objet d'un contrôle de son activité de chirurgien-dentiste, durant la période du 3 juillet 2010 au 3 juillet 2012, par le service du contrôle médical du régime général.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie (la caisse) lui a notifié, le 7 juillet 2014, un indu correspondant aux anomalies de facturations relevées, suivi d'une mise en demeure du 19 février 2015, puis lui a décerné une contrainte à laquelle la professionnelle de santé a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La professionnelle de santé fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que selon l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; qu'il résulte de ces dispositions que le service du contrôle médical ne peut agir ainsi qu'après avoir informé le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner ; qu'en retenant au contraire que, dans sa version issue du décret du 20 août 2009, l'obligation d'information préalable du praticien, qui pèse sur le service du contrôle médical, ne porte que sur la mise en oeuvre de l'analyse de l'activité, et qu'en revanche, dans le cadre de cette analyse, et dès lors que le praticien en a été informé, le service du contrôle médical peut entendre et examiner les patients sans être tenu d'une obligation d'information spéciale et supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, dans le respect des règles de déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.
5. Pour débouter la professionnelle de santé de sa contestation, l'arrêt retient que dans sa version applicable à la cause, l'obligation d'information préalable du praticien, qui pèse sur le service du contrôle médical, porte sur la mise en oeuvre de l'analyse de l'activité mais qu'en revanche, dans le cadre de cette analyse, et dès lors que le praticien en a été informé, le service du contrôle médical peut entendre et examiner les patients, sans être tenu d'une obligation d'information spéciale et supplémentaire.
6. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de fraude ou de trafic de médicaments, le service du contrôle médical ne pouvait procéder à ces auditions et examens qu'après avoir, au préalable, informé le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entendait auditionner et examiner, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [Y] [E] fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de ses demandes en nullité de l'analyse de son activité professionnelle, sur la période du 3 juillet 2010 au 3 juillet 2012, de la notification de payer en date du 7 juillet 2014, de la mise en demeure du 19 février 2015 et de la contrainte du 3 juin 2015, et d'avoir validé la contrainte litigieuse du 3 juin 2015, qui lui a été notifiée le 23 juin 2015, à concurrence de la somme en principal de 21.120 euros outre majorations de retard à compter du jour de la décision ;
alors 1°/ que selon l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; qu'il résulte de ces dispositions que le service du contrôle médical ne peut agir ainsi qu'après avoir informé le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner ; qu'en retenant au contraire que, dans sa version issue du décret du 20 août 2009, l'obligation d'information préalable du praticien, qui pèse sur le service du contrôle médical, ne porte que sur la mise en oeuvre de l'analyse de l'activité, et qu'en revanche, dans le cadre de cette analyse, et dès lors que le praticien en a été informé, le service du contrôle médical peut entendre et examiner les patients sans être tenu d'une obligation d'information spéciale et supplémentaire (arrêt p. 5 § 2 à 5), la cour d'appel a violé l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige ;
alors 2°/ qu'en se bornant à relever qu'au cas particulier, les pièces du dossier démontraient, sans contestation, que le praticien avait été avisé de la mise en oeuvre d'une analyse de son activité professionnelle par un courrier du 8 août 2012 (arrêt p. 5 § 6), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exposante avait été informée de l'identité des patients que le service du contrôle médical entendait auditionner et examiner avant que celui-ci ne procède à de tels auditions et examens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige ;
alors 3°/ que la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés dans un délai de trois mois à compter de l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2 ; qu'en l'espèce, la CPAM de la Savoie s'est bornée à indiquer à l'exposante, dans le délai de trois mois imparti, qu'elle entendait saisir la section des assurances sociales du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes (cf production 4), c'est-à-dire qu'elle entendait engager une procédure disciplinaire, de sorte qu'elle était réputée avoir renoncé à engager une procédure en recouvrement de versements indus sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant néanmoins droit à une telle action de la CPAM de la Savoie, la cour d'appel a violé l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [Y] [E] fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de ses demandes en nullité de l'analyse de son activité professionnelle, sur la période du 3 juillet 2010 au 3 juillet 2012, de la notification de payer en date du 7 juillet 2014, de la mise en demeure du 19 février 2015 et de la contrainte du 3 juin 2015, et d'avoir validé la contrainte litigieuse du 3 juin 2015, qui lui a été notifiée le 23 juin 2015, à concurrence de la somme en principal de 21.120 euros outre majorations de retard à compter du jour de la décision ;
alors 1°/ que la notification d'indu et la mise en demeure adressées au professionnel de santé précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que l'exposante faisait valoir que la seule référence à des dossiers numérotés ne lui permettait pas de connaître le patient concerné par chaque dossier (arrêt p. 6 dernier §), et donc de connaître la cause et la nature des sommes réclamées ; qu'en considérant que la notification d'indu et la mise en demeure étaient régulières dès lors que le praticien pouvait relier chacun des numéros de dossiers que comportait le tableau récapitulatif qui leur était annexé à l'identité d'un patient à l'aide d'un tableau de concordance qui aurait été transmis à l'exposante un an auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article L. 133-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;
alors 2°/ que la notification d'indu et la mise en demeure adressées au professionnel de santé précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que l'exposante faisait valoir qu'il ne lui était pas possible de connaître le motif d'indu retenu et le fondement invoqué (arrêt p. 6 dernier §), et donc de connaître la cause et la nature des sommes réclamées ; qu'en retenant que le renvoi de façon générique, à des règles déontologiques et légales, était suffisant pour permettre au praticien de recevoir l'information prévue par les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article L. 133-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;
alors 3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le tableau annexé à la notification d'indu et à la mise en demeure ne comporte pas le montant des indus ; qu'en retenant, au contraire, « force est de reconnaître que ces tableaux indiquent par le détail [
] le montant des indus, avec indication détaillée du manquement reproché » (arrêt p. 6 § 7), la cour d'appel a dénaturé ledit tableau et violé le principe susvisé.