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Cour d'appel, 26 février 2026. 23/03019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/03019

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 26 FEVRIER 2026 N° 2026/ 99 Rôle N° RG 23/03019 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3ME Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE PARC EMERAUDE C/ [E] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Simon-pierre DABOUSSY Me Stéphane DAGHERO Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02732. APPELANTE Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE PARC EMERAUDE représenté par son syndic en exercice, la SAS LE SYNDIC D'ICI, dont le siège social est [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Simon-Pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Agathe MARJARY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIME Monsieur [E] [O] né le 02 Mai 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [O] ont acquis par acte du 07 juillet 1983 un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation à [Localité 2], constituant le lot n°2 du lotissement dénommé « Pellegrino », terrain jouxtant une parcelle appartement à Monsieur [G] et Madame [Y], les deux parcelles confrontant et surplombant le terrain bâti appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude », constituant le lot n°10 du lotissement susvisé. Les parcelles sont ainsi séparées de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » par un talus situé au-dessus de la voie d'accès privée qui dessert la copropriété. Depuis 2013, des éboulements ont affecté le talus de séparation. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » saisissait le juge des référés près le tribunal judiciaire de Grasse lequel ,par ordonnances des 02 avril 2014 et 12 janvier 2015, ordonnait une expertise et désignait pour ce faire Monsieur [U]. Ce dernier déposait son rapport définitif le 25 novembre 2019. Suivant acte de commissaire de justice du 10 juillet 2020, Monsieur [O], venant aux droits de son père décédé, et Madame [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir : *condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à exécuter sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir les travaux préconisés dans son rapport par Monsieur [U] , au droit de leur parcelle. *désigner Monsieur [U] aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » avec mission de vérifier la bonne fin des travaux par lui préconisés. *condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » au paiement de la somme de 30. 000 € en réparation du préjudice moral. *condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » au paiement de la somme de 15. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » aux entiers dépens. Madame [O] est décédée le 11 juin 2021. L'affaire était évoquée à l'audience du 5 décembre 2022. Monsieur [O], venant aux droits de ses deux parents décédés en cours d'instance, réitérait les demandes visées dans l'assignation introductive d'instance. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » demandait au tribunal de lui donner à de ce qu'il entendait réaliser le mur de soutènement entre son fonds et celui des consorts [O] , de lui accorder un délai de 12 mois à compter de l'arrêt à intervenir et à défaut lui accorder un délai de 24 mois pour satisfaire la condamnation qui serait prononcée à son encontre pour réaliser l'ouvrage litigieux. Par ailleurs il demandait de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [O]. Suivant jugement contradictoire rendu le 06 février 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire  : *condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à exécuter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, les travaux préconisés par l'expert ; *condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 21.600 euros au titre du préjudice de jouissance ; *condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral ; *débouté Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, de sa demande de contrôle de bonne fin ; *débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » de toutes ses demandes ; *condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Suivant déclaration reçue au greffe en date du 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à exécuter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, les travaux préconisés par l'expert ; - condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 21.600 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral ; - déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » de toutes ses demandes ; - condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [O] demande à la cour de : *confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à exécuter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, les travaux préconisés par l'expert ; -condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, *condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 23.200 euros en réparation de son trouble de jouissance, à parfaire jusqu'au jour de la réalisation des travaux préconisés par Monsieur [U] ; *condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ; En tout état de cause, *débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » de ses demandes plus amples et contraires ; *condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » aux dépens. A l'appui de ses demandes, Monsieur [O] relève que le tribunal judiciaire de Grasse a caractérisé, à bon droit, l'existence du trouble anormal de voisinage pour condamner le syndicat des copropriétaires, ce que la cour ne pourra que confirmer. Il indique que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » n'a pourtant eu de cesse depuis près de 9 ans, à la faveur de procédures dilatoires, de tenter d'échapper à ses responsabilités pour réaliser les travaux de remise en état nécessaires, imaginant , pour preuve de sa bonne foi, de n'entreprendre aucun travaux et gagner ainsi du temps, au motif qu'il existait une procédure parallèle. Monsieur [O] rappelle que ce dernier a préféré ignorer l'offre de règlement amiable qu'il lui avait été adressée en 2020. Il explique que la surface totale rendue inexploitable estimée par l'expert à 46m² n'a pas pu être exploitée depuis au moins le 03 octobre 2013. Il estime que son préjudice d'agrément sur une base mensuelle de 200 euros est juste , compte tenu de la valeur locative moyenne des villas du secteur, préjudice dont il demande aujourd'hui l'actualisation. Enfin il insiste sur les man'uvres et atermoiements du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » pour simplement gagner du temps et tenter d'échapper à ses responsabilités et considèrent qu'ils sont à l'origine d'un préjudice moral particulièrement caractérisé, évalué à 30.000 euros. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » demande à la cour de : * le recevoir en son appel pour le dire régulier , bien la forme et bien fondé. *infirmer le jugement entrepris des chefs de jugement critiqués en ce qu'il a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à exécuter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, les travaux préconisés par l'expert ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 21.600 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau, Après avoir débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, tant principales qu'incidentes, fins et conclusions, A titre principal, Vu la procédure pendante devant la cour d'appel de céans opposant le syndicat des copropriétaires aux différents intervenants à l'opération de construction et aux assureurs respectifs Après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires a hérité de la situation décrite par Monsieur [O], c'est-à-dire une absence d'ouvrage qui lui avait été cachée, *donner acte au préalable, au syndicat des copropriétaires qu'il entend bien réaliser les travaux nécessaires entre son fonds et celui de Monsieur [O] ; Ce faisant, eu égard aux éléments de la cause, *accorder au syndicat des copropriétaires, de totale bonne foi, un délai de 12 mois à compter de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 septembre 2023 dans la procédure opposant le syndicat des copropriétaires aux différents intervenants à l'opération de construction et aux assureurs respectifs (RG N°18/12384) ; *à défaut, lui accorder un délai de 24 mois pour satisfaire à la condamnation qui serait prononcée à son encontre pour réaliser l'ouvrage litigieux ; En tout état de cause, *dire et juger que les demandes présentées par Monsieur [O] au titre du trouble d'agrément et du préjudice moral sont exagérées, ce d'autant qu'elles ne sont pas documentées *les ramener à de plus justes proportions ; *il en sera de même s'agissant des demandes présentées au titre des frais irrépétibles non documentés et manifestement disproportionnées ; *statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » rappelle le contexte de la procédure l'opposant aux différents intervenants à l'opération de construction et aux assureurs respectifs qui s'est soldée par un arrêt du 21 septembre 2023, par lequel la cour de céans a condamné in solidum CHAR'IMMO et son assureur, la SMABTP, au titre de la garantie dommages ouvrages, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 197.046 euros et a condamné CHAR'IMMO en sa qualité de promoteur vendeur à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de la garantie de parfait achèvement, la somme de 260.388,61 euros. Aussi il affirme être de bonne foi. Il fait valoir que le montant réclamé au titre du préjudice de jouissance apparait manifestement excessif, d'autant plus qu'il n'est pas acquis que les époux [O] exploitaient ou auraient véritablement exploité cette petite partie du terrain s'ils avaient pu. Il indique qu'il n'a jamais eu d'intention malveillante envers les époux [O] ou leur fils, contrairement à ce que ce dernier tente de faire croire et que dés lors , la demande au titre du préjudice moral sera ramenée à de plus justes proportions. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » considère qu'il n'y avait aucunement lieu de prononcer une astreinte dans la mesure où il n'a jamais refusé de réaliser les travaux, et que l'astreinte qui a été prononcée, tant dans son principe et plus encore dans son montant, apparait manifestement injustifiée. Il explique qu'il souhaitait un délai pour pouvoir bénéficier de tout ou partie des condamnations que raisonnablement il espérait, afin de pouvoir faire face financièrement au coût de l'ouvrage nécessaire entre son fonds et celui des consorts [O]. Il indique avoir tout mis en 'uvre dès février 2023 pour faire réaliser les travaux, malgré les contraintes juridiques et matérielles que cela emportait, puisqu'il devait intervenir sur la propriété des consorts [O], ce que la décision querellée n'a pas intégrée. Il expose que sa situation est insurmontable en l'état des condamnations qui sont une véritable mise à mort et sollicite que la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles soit ramenée à de plus justes proportions. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » rappelle que dans la présente affaire, il s'agit d'un bout de terrain exploité par Monsieur [O] père, à titre de jardin, d'environ 45 m², complétement en aval de sa propriété. Enfin il ajoute que sur le plan du principe, une réformation quant au délai qui devra être assorti à l'astreinte prononcée s'opérera, quand bien même, au moment où la cour sera amenée à examiner cette affaire, le syndicat a déjà pourvu à la réalisation de l'ouvrage objet du litige. ****** L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2025, mise en délibéré au 12 février 2026 et prorogée au 19 février 2026 ****** 1°) Sur la réalisation des travaux sous astreinte Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » ne conteste pas le fait qu'il doit réaliser les travaux prévus au rapport d'expertise. Qu'il fait valoir avoir hérité d'une situation dont il n'est pas à l'origine précisant qu'il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour réaliser le mur de soutènement prévu au permis non réalisé par la SARL CHARM'IMMO ou même l'ouvrage préconisé par l'expert [U]. Attendu qu'il convient de relever que la situation était connue du syndicat des copropriétaires depuis au moins l'année 2012 date à laquelle Monsieur [H] avait déposé un premier rapport d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige opposant alors le syndicat des copropriétaires lui-même à le promoteur la SARL CHARM 'IMMO aux termes duquel il concluait que l'absence de mur de soutènement prévu par le permis de construire était à l'origine de l'instabilité du talus. Qu'il faudra attendre 5 années supplémentaires pour que Monsieur [U] parvienne aux mêmes conclusions que Monsieur [H] . Que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » connait donc depuis plus de 13 ans la cause du problème des consorts [O]. Que l'appelant ne peut valablement invoquer l'existence d'une procédure l'opposant aux constructeurs de la résidence et la SMC sans lien avec la présente instance pour expliquer la non réalisation des travaux. Que la preuve en est que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » reconnaît le lui-même avoir tout mis en 'uvre dès le mois de février 2023 à l'issue du jugement afin de faire réaliser les travaux. Qu'il fait notamment valoir avoir missionné un géomètre expert pour poser les limites topographiques entre sa parcelle et celle de Monsieur [O], ce qui n'est pas simple, le rapport du maître d''uvre confirmant toutes les difficultés objectives. Que l'intimé relève à juste titre que contrairement à ce qui est indiqué dans ce rapport qui est en fait un simple courrier de deux pages de la SASU COGEXPRIM établi le 13 février 2023, la limite de propriété entre son fonds et celui du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » est fixée depuis le 12 octobre 2012 date du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [B], géomètre expert au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » , rapport homologué par le jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer du 10 décembre 2013. Que sur le lieu d'implantation de parois clouées préconisées par Monsieur [U] et la nécessité d'obtenir préalablement l'accord de Monsieur [O] , ce dernier souligne que cette question a déjà été traitée avec minutie par l'expert dans son rapport du 22 novembre 2019, précisant que depuis cette date à aucun moment l'appelant n'a jugé utile de l'interroger sur ce point. Quant à l'étude géotechnique qui serait impérative, il convient de relever que l'expert judiciaire n'a évoqué à aucun moment dans ce rapport une telle nécessité. Qu'il y lieur toutefois de relever que le nécessaire a été réalisé puisque l'appelant verse aux débats une attestation en date du 28 août 2023 du Directeur Général de la S.A.S AXYBAT , maître d''uvre d'exécution de l'opération, qui atteste que les travaux de construction d'une paroi clouée entre la copropriété Parc Emeraude et la parcelle de Monsieur [O] correspondant aux travaux préconisés dans son rapport par Monsieur [U] ont été achevé le mercredi 2 août 2023. Qu'il ressort de ces éléments que les travaux ont été exécutés manifestement en raison de l'astreinte qui avait été prononcée par le jugement critiqué , puisque 7 jours suivant ledit jugement la prononçant , le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » prenait les dispositions nécessaires pour faire exécuter lesdits travaux alors qu'il en avait eu connaissance dés le 25 novembre 2019, date du rapport définitif de Monsieur [U]. Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à exécuter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, les travaux préconisés par l'expert. 2°) Sur les préjudices Attendu qu'il convient de rappeler que dès le 30 janvier 2020 , soit 2 mois après le dépôt du rapport d'expertise, le conseil de Monsieur [O] proposait une offre de règlement amiable au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » le mettant en demeure de payer aux consorts [O] la somme totale de 49. 600 € en sus de la réalisation de l'ouvrage préconisé par l'expert. Que l'appelant n'a pas souhaité donner suite à cette proposition. Attendu que Monsieur [O] sollicite l'indemnisation de deux types de préjudices à savoir un préjudice d'agrément et un préjudice moral. Qu'il n'est pas contesté que la surface rendue inexploitable a été estimée par Monsieur [U] à 46 m², ce dernier précisant que ces surfaces n'avaient pas pu être exploitées au moins depuis le 3 octobre 2013. Que Monsieur [O] a évalué son préjudice d'agrément sur une base mensuelle de 200 € compte tenu de la valeur locative moyenne des villas du secteur. Qu'il entend actualiser sa demande devant la cour et solliciter à ce titre la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à lui payer la somme de 23. 200 €. Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a indemnisé le préjudice d'agrément mais de le réformer sur le quantum tenant l'actualisation de celui-ci et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » au paiement de la somme de 23. 200 €. Attendu qu'il est indéniable que les consorts [O] ont dû subir au cours de leurs dernières années de la vie outre la présente procédure, celles initiée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » Que ces derniers, après une procédure d'expertise particulièrement longue, ont souhaité mettre un terme au litige en proposant un règlement amiable à l'appelant, en vain. Qu'il convient tenant ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé aux consorts [O] la somme de 8 .000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » au paiement des entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du 6 février 2023 du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 21.600 euros au titre du préjudice de jouissance. STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à verser à Monsieur [O], venant aux droits de ses parents, la somme de 23. 200 € au titre du préjudice de jouissance ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » de l'ensemble de ses demandes. Y AJOUTANT, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Parc Emeraude » au paiement des entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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