Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-24.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.071
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° H 19-24.071
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
Mme T... C... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-24.071 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société France gardiennage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme C... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France gardiennage, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance déboutant l'exposante de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts,
aux motifs que le contrat de travail prévoyait une affectation au poste d'agent de sécurité confirmé, que la salariée ne démontrait pas avoir occupé un poste d'agent de sécurité incendie ni, pendant plus de deux mois, l'intérim sur un poste de classification supérieure lui permettant d'obtenir l'indemnité mensuelle prévue par la convention collective applicable et qu'elle avait par contre perçu l'indemnité différentielle prévue au titre de la « prime de poste ou site » lorsqu'elle effectuait des missions de sécurité incendie (arrêt p. 5), alors que le principe même du versement d'une « indemnité différentielle », versée par l'employeur et constatée par la cour d'appel, atteste de l'exercice par l'exposante de ces deux fonctions de qualifications distinctes et qu'elle a ainsi violé l'article 3.4 de l'accord collectif du 1er décembre 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance déboutant l'exposante de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts,
aux motifs que l'avenant du 1er décembre 2013 est intervenu à la demande de la salariée, sans que son consentement ait été vicié, que l'employeur justifiait de la durée du travail et de sa répartition, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était donc pas tenue d'être constamment à la disposition de l'employeur, alors que dans ses conclusions restées sans réponse, l'exposante soutenait que cet avenant était nul et de nul effet comme ne comportant aucune des mentions obligatoires prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail et qu'en ne répondant pas à ce moyen susceptible d'exercer une influence sur sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance déboutant l'exposante de sa demande de paiement de salaire d'heures de travail non payées,
aux motifs que le mois de mai 2013 n'avait pas été complètement travaillé et que les heures effectuées au-delà de 35 heures en août et janvier 2014 étaient des heures de modulation, alors que Mme C... avait fait valoir qu'elle n'avait pas été payée de la totalité de ses salaires de mai, septembre (avec en outre une retenue indue sur ce mois) et novembre 2013 ainsi qu'en janvier 2014 et qu'en ne répondant pas totalement aux conclusions de l'exposante et en ne motivant que partiellement sa décision, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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