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Cour d'appel, 03 septembre 2003. 02/00067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/00067

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2003 Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/00067 Melle X... Y... Z.../ CNP ASSURANCES Mme A... B... M. Vincent C... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU D... : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mai 2003 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 03 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTE : Mademoiselle X... Y... 17 avenue Verdier 44500 LA BAULE représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me DUBAIL ET DOUARINOU, avocat INTIMES : CNP ASSURANCES ET APPELANTE SUR SUR E... D'APPEL 4 place Raoul Dautry 75015 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me Gérard DORE, avocat Madame A... B... INTIME SUR APPEL F... 2, placette des Pivoines 35520 MONTREUIL LE GAST représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me KOVAC, avocat Monsieur Vincent C... INTIME SUR E... d'appel 16 bis, rue de la Révolution 94210 LA VARENNE ST HILAIRE représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de Me KOVAC, avocat Mme Marguerite Y... née le 25 décembre 1911 a adhéré le 18 Janvier 1995 à un contrat POSTE AVENIR souscrit par la Poste auprès de la CNP ASSURANCES. Le même jour, elle a versé une somme de 73.352,37 euros ( 481.160 F). Ce contrat comportait une clause aux termes de laquelle, en cas de décès , les bénéficiaires étaient : 1) Mme G... H... pour 42 % fille de Mme Marguerite Y..., 2) Mme B... A... pour 21 %, 3) Mr. C... Vincent pour 21 %, 4) Melle Y... X... pour 16 %, tous trois petits enfants de Mme Marguerite Y.... Mme Marguerite Y... est décédée le 22 février 1998. A cette date son capital s'élevait à 64.478,78 euros ( 422.953,04 francs ) . Mme G... H... est décédée le 8 août 1998, sans avoir eu le temps d'accepter le bénéfice du contrat. Après ce second décès, la CNP ASSURANCES a versé le capital aux bénéficiaires suivants : Mme B..., Monsieur C... et Melle Y... en attribuant à chacun la part qui lui était réservée outre un tiers de la part de Mme G.... Melle X... Y... estime qu'elle aurait dû percevoir sa propre part ainsi que l'intégralité de celle de sa mère Mme G... H..., en tant qu'héritière de celle-ci soit un total de 58 % du capital de Mme Marguerite Y... et non pas sa propre part, soit 16 % du capital , augmentée d'un tiers de la part de Mme G.... En conséquence, elle a, par acte d'huissier en date du 14 avril 1999 assigné la CNP ASSURANCES. Cette dernière a par exploit des 12 et 13 octobre 1999 fait citer Mme B... et Mr. C... aux fins de voir ceux-ci condamnés à lui restituer les sommes versées, si le Tribunal devait faire droit aux demandes de Melle Y.... Melle X... Y... soutenait que le contrat conclu par sa grand mère n'était pas un contrat d'assurance-vie mais un contrat de capitalisation . Elle en concluait que la part du capital revenant à Mme G... était entrée dans son patrimoine au jour du décès de Mme Marguerite Y... aucune acceptation expresse ou tacite n'étant nécessaire. La CNP faisait valoir que Mme H... G... était décédée avant d'avoir eu le temps de manifester sa volonté de profiter de la stipulation alors que l'acceptation par le bénéficiaire est obligatoire pour rendre son droit définitif . Elle estimait qu'il s'agissait d'un contrat d'assurance-vie, l'aléa résidant dans la vie ou la mort de l'assuré dont dépendait la mise en oeuvre de la garantie-décès. A titre subsidiaire elle sollicitait la condamnation de Mr. C... et Mme B... à lui restituer les sommes versées. Monsieur B... et Monsieur C... considérait que le droit du bénéficiaire ne devenait un droit propre contre l'assureur qu'à partir du moment où il l'avait accepté. A titre subsidiaire ils considéraient que la CNP avait commis une faute en procédant à la répartition du capital sans vérifier les droits de chacun. Par décision du 3 décembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE a dit que le contrat Poste Avenir souscrit par Mme Marguerite Y... auprès de la CNP le 18 janvier 1995 était un contrat d'assurance-vie et a en conséquence débouté Melle X... Y... de l'ensemble de ses demandes; Melle X... Y... a relevé appel de ce jugement en intimant uniquement la CNP et a conclu le 25 avril 2002. La CNP ASSURANCES a assigné en appel provoqué Mme. B... et Monsieur C... et a conclu le 8 Août 2002, le 10 février 2003, le 17 avril 2003 et le 14 mai 2003. Mme B... et Mr. C... ont conclu le 17 décembre 2002, le 14 mars 2003, le 5 mai 2003 et le 22 mai 2003. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incident de procédure Considérant que Mr. B... et Mme C... ont conclu le 22 mai 2003 jour de l'ordonnance de clôture, en soulevant pour la première fois une fin de non recevoir de l'action de Melle Y...; Que cette dernière n'a pas pu en prendre connaissance et répondre à ce moyen; Qu'il convient d'écarter des débats les conclusions signifiées le 22 mai 2003 et les pièces versées le même jour , portant les n° 8 et 9; Au fond Considérant qu'il résulte des conditions générales du contrat que l'objet en était de faire fructifier une épargne personnelle, les versements opérés par le souscripteur étant rémunérés; Que l'adhérent pouvait à tout moment obtenir le remboursement de tout ou partie de son épargne ou une avance portant sur une partie de l'épargne constituée; Qu'en cas de décès, la CNP versait au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) le montant de l'épargne calculé au jour du décès; Considérant qu'aucun aléa n'existait pour Mme Marguerite Y... puisque soit elle bénéficiait de son épargne et des fruits de celle-ci avec un minimum garanti durant dix ans, soit elle choisissait de maintenir l'épargne ainsi placée, elle en assurait la transmission pour un même montant à des bénéficiaires choisis par elle; Considérant que le contrat tendait non pas à la couverture d'un risque mais à la constitution et transmission d'un capital; Considérant par suite que le contrat POSTE AVENIR ne constitue pas une assurance au sens des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances qui sont inapplicables en la cause; Considérant qu'eu égard au montant de la somme versée par Mme Y... et aux liens familiaux qui existaient entre elle et les bénéficiaires, l'attribution gratuite du bénéfice du contrat est de nature libérale; Considérant que la CNP ne devait pas verser aux bénéficiaires conjoints, en la divisant par trois, la part de Mme G..., qui était soumise, comme d'ailleurs celles de Melle Y... , de Mme B... et de Mr. C..., au rapport en application de l'article 843 du Code Civil; Considérant cependant que Mme Y... ne justifie pas de ses droits dans la succession de Mme G...; Qu'elle ne peut demander personnellement et directement à la CNP le montant des sommes qui, selon elle, doivent lui revenir; Que le sort des donations indirectes faites par Mme Y... doit être examiné dans le cadre du règlement global de sa succession; Considérant qu'en l'état, Mme G... sera déboutée de ses demandes contre la CNP; Que par voie de conséquence la demande de la CNP en restitution contre Mr. C... et Mme B... est sans objet; Que Mme B... et Monsieur C... ne peuvent justifier d'un préjudice actuel et certain; Considérant que, compte tenu de l'issue du litige, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Considérant que Mme Y... et la CNP succombent partiellement, la première quant au bien fondé de sa demande en paiement , la seconde quant à la qualification du contrat; Que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre elles. PAR CES MOTIFS La Cour, - Ecarte des débats les conclusions signifiées le 22 mai 2003 et les pièces communiquées le même jour. - Réforme la décision déférée. - Dit que le contrat POSTE AVENIR souscrit par Mme Marguerite Y... le 18 janvier 1995 n'est pas soumis aux dispositions des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des assurances. - Déboute les parties de toutes leurs demandes. - Condamne Melle Y... et la CNP aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz