Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-20.368
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.368
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Orpah Van X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 avril 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 18 mars 1998, pourvoi n° 95-18.120) qu'invoquant un acte sous seing privé du 15 mai 1976 par lequel M. James Clovis Van X..., son père, lui aurait vendu la propriété d'une parcelle de terre cadastrée AC 32, Mme Orpah Van X... a assigné M. Claude Van X..., son frère, en revendication de cette parcelle, que celui-ci prétendait avoir acquise du même auteur par acte du 4 août 1976 ;
Attendu que pour débouter Mme Orpah Van X... de sa demande et dire que M. Claude Van X... est propriétaire de la parcelle revendiquée, l'arrêt retient que Mme Orpah Van X... produit la copie d'un acte sous seing privé aux termes duquel M. James Clovis Van X... reconnaît avoir reçu de sa fille Orpah Van X... la somme de 10 000 dollars pour un terrain de 81 ares 40, que ce document, signé du seul Clovis Van X..., ne constitue qu'un promesse unilatérale de vente, aucune mention quelconque de l'acceptation de cette promesse et d'un engagement à acquérir n'émanant de Mme Van X... et que cet acte, qui n'a jamais été enregistré, est nul et que M. Claude Van X... dispose en revanche d'un titre constitué d'un acte authentique du 4 août 1976 qui a fait l'objet de contestations de la part de la société Bialac, contestations éteintes par la transaction ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme Orpah Van X... qui soutenait que la somme de 10 000 dollars mentionnée dans l'acte du 15 mai 1976 correspondait au prix de vente et que l'acte du 4 août 1976 subordonnait la vente à la réitération de la promesse par acte authentique avant le 31 juillet 1977, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Claude Van X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Claude Van X... et le condamne à payer à Mme Orpah Van X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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