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Cour d'appel, 21 janvier 2014. 12/06409

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/06409

jurisprudence.case.decisionDate :

21 janvier 2014

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 21 JANVIER 2014 N° 2014/ 44 Rôle N° 12/06409 [I] [S] C/ [X] [D] Grosse délivrée le : à :SCP MAGNAN Me Daniel TARASCONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 13 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/0406. APPELANT Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [X] [D] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Jean-Claude DJIKNAVORIAN, conseiller chargé du rapport, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller Madame Sylvie PEREZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014, Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [I] [S] et Madame [X] [D] ont vécu en concubinage de décembre 2006 à février 2008, concluant en cette circonstance la location avec engagement de solidarité d'un appartement situé à [Localité 1]. Par jugement du 13 mars 2012 le tribunal d'instance d'Aubagne a débouté Monsieur [S] de son recours en paiement de la moitié des sommes par lui payées au titre de cette location. * * * Vu les conclusions de Monsieur [S] du 31 octobre 2013. Vu les conclusions de Madame [D] du 04 novembre 2013. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune ainsi que de volonté expresse à cet égard, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; Les loyers du logement commun correspondant à une telle dépense sans que Monsieur [S] démontre un accord des parties ni même une manifestation unilatérale de volonté sur la contribution à cette charge de la vie commune son recours à titre personnel ou subrogatoire contre Madame [D] n'est pas fondé ; il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris; Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S], partie perdante, avec fixation à la somme équitable de 1 200 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Donne acte à Monsieur [S] de la communication de son adresse actuelle, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Monsieur [I] [S] à payer à Madame [X] [D] 1 200 euros de frais de procès, Rejette toutes autres demandes, Condamne Monsieur [S] aux dépens d'appel, Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2014-01-21 | Jurisprudence Berlioz