Cour de cassation, 18 février 2016. 15-12.526
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-12.526
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2016
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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° A 15-12.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kaufman & Broad promotion 3, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Sablières J. Leonhart, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Kaufman & Broad promotion 3, de la SCP Boullez, avocat de la société Sablières J. Leonhart ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kaufman & Broad promotion 3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaufman & Broad promotion 3 ; la condamne à payer à la société Sablières J. Leonhart la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Kaufman & Broad promotion 3
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Kaufman & Broad promotion 3 à payer à la société Sablières J. Leonhart la somme de 52 239, 65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé du 7 septembre 2009, visant expressément la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et l'article 1275 du code civil sur la délégation de paiement, la société Kaufman & Broad promotion 3 s'est engagée à payer directement la société Sablières Leonhart de ses fournitures pour un montant de 192 000 €, dans un délai de 60 jours après présentation d'un bon de paiement. / […] Attendu que la demande de la société Sablières Leonhart est fondée sur l'acte du 7 septembre 2009 intitulé " délégation de paiement " par lequel le maître de l'ouvrage, la Snc Kaufman & Broad promotion 3, s'est engagé à procéder au règlement des factures de ce fournisseur de la société Atmc dans un délai de 60 jours après présentation du bon de paiement. / Attendu que de convention expresse cette délégation s'inscrit dans le cadre de l'article 14 de la loi sur la sous-traitance du 31 décembre 1975 et dans les termes de l'article 1275 du code civil. / Attendu que le montant à régler directement par le maître de l'ouvrage a été initialement fixé à 192 000 € ttc, somme qui a été effectivement payée par la Snc Kaufman & Broad entre février et décembre 2010. / Attendu cependant qu'il est indiqué dans cet acte de délégation de paiement, comportant soumission volontaire aux dispositions de la loi sur la sous-traitance, que ce montant de 192 000 € était une " estimation ", antérieure à l'ouverture du chantier, et que le maître de l'ouvrage procédera au règlement des factures du fournisseur, sans limitation expresse au montant précité. / Attendu que les conditions de paiement ayant été acceptées et la réalité des fournitures supplémentaires n'étant pas contestée, la société Kaufman & Broad doit être condamnée à payer la somme de 52 239, 65 € avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 mars 2011 » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour condamner la société Kaufman & Broad promotion 3 à payer à la société Sablières J. Leonhart la somme de 52 239, 65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, qu'il était indiqué dans l'acte de délégation de paiement du 7 septembre 2009, que le montant de 192 000 euros était une «estimation », antérieure à l'ouverture du chantier et que le maître de l'ouvrage procéderait au règlement des factures du fournisseur, sans limitation expresse au montant précité, quand elle relevait, par ailleurs, que, par acte sous seing privé du 7 septembre 2009, la société Kaufman & Broad promotion 3 s'était engagée à payer directement la société Sablières Leonhart de ses fournitures pour un montant de 192 000 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, en énonçant, pour condamner la société Kaufman & Broad promotion 3 à payer à la société Sablières J. Leonhart la somme de 52 239, 65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, qu'il était indiqué dans l'acte de délégation de paiement du 7 septembre 2009, que le montant de 192 000 euros était une « estimation », antérieure à l'ouverture du chantier et que le maître de l'ouvrage procéderait au règlement des factures du fournisseur, sans limitation expresse au montant précité, quand l'acte de délégation de paiement du 7 septembre 2009 se bornait à énoncer que « l'entreprise Atmc, de son côté, a confié la fourniture de béton montant global ttc estimé de 192 000,00 euros », sans indiquer que le montant de 192 000 euros était une « estimation », antérieure à l'ouverture du chantier, et quand ce même acte de délégation de paiement du 7 septembre 2009 stipulait que « les règlements des travaux s'établiront en fonction de la répartition ci-après : -Montant réglé ou à régler directement par le Maître de l'Ouvrage 192 000,00 € ttc », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de délégation de paiement du 7 septembre 2009 conclu par la société Kaufman & Broad promotion 3, par la société Atmc et par la société Sablières J. Leonhart.
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