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Cour d'appel, 31 octobre 2011. 10/05813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/05813

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2011

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1ère Chambre ARRÊT N° R.G : 10/05813 Mme [H] [Z] Mme [T] [Z] épouse [R] Mme [M] [Z] M. [I] [Z] M. [G] [Z] M. [D] [Z] C/ Société [Adresse 6] SCI Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2011 devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 31 Octobre 2011, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Madame [H] [Z] née le [Date naissance 9] 1932 à [Localité 32] [Adresse 24] [Localité 12] représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués assistée de Me MOQUET, avocat Madame [T] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 29] [Adresse 7] [Localité 17] représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués assistée de Me MOQUET, avocat Madame [M] [Z] née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 27] [Adresse 28] [Localité 22] 1050 BELGIQUE représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués assistée de Me MOQUET, avocat Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 18] 1954 à [Localité 29] [Adresse 2] [Localité 11] représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués assisté de Me MOQUET, avocat Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 31] [Adresse 25] [Localité 26] représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués assisté de Me MOQUET, avocat Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 31] [Adresse 16] [Localité 23] représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués assisté de Me MOQUET, avocat INTIMÉE : Société [Adresse 6] SCI [Adresse 8] [Localité 20] représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistée de Me Jacques DRUAIS, avocat FAITS ET PROCÉDURE La SCI [Adresse 6] est propriétaire [Adresse 6] d'un immeuble bâti cadastré section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 19]. Les consorts [Z] sont propriétaires d'une parcelle voisine cadastrée section AC n° [Cadastre 14]. Revendiquant une servitude de passage sur la parcelle des consorts [Z], la SCI [Adresse 6] a assigné ceux-ci devant le tribunal de grande instance de GUINGAMP qui par jugement du 6 juillet 2010 a : dit que la propriété cadastrée section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 19] (anciennement [Cadastre 4] et [Cadastre 4]) appartenant à la SCI [Adresse 6] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 14] appartenant aux consorts [Z] ; condamné les consorts [Z] à rétablir la servitude de passage dont l'assiette sera définie d'un commun accord dans le respect des dispositions de l'article 683 du code civil; rejeté les autres demandes ; condamné les consorts [Z] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les consorts [Z] aux dépens de l'instance. Les consorts [Z] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions du 24 août 2011 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, ils demandent en substance à la cour de : constater que la servitude a été instituée sur la parcelle n° AC [Cadastre 3] avant sa division et qu'il n'est pas établi qu'elle s'exerçait sur la partie Nord devenue n° AC [Cadastre 14], propriété des consorts [Z] alors qu'elle devait être exercée au droit de la maison de [Localité 30], au milieu de la parcelle n°[Cadastre 3], devenue la partie Nord de la parcelle n° AC [Cadastre 15] puis AC [Cadastre 21] ; constater qu'il ne saurait y avoir destination du père de famille en l'absence d'aménagement apparent de cette servitude sur la partie Nord de la parcelle AC [Cadastre 3] devenue AC [Cadastre 14] lors de la division des fonds en 1964 tandis que le jugement possessoire du 9 mai 1979 n'a pas été exécuté ; constater qu'[Y] [E] ne pouvait instituer seule une servitude par destination du père de famille sur des parcelles provenant de la succession de son mari sur lesquelles elle était en indivision avec ses quatre enfants ; constater l'extinction de la servitude par non usage pendant plus de trente ans ; infirmer le jugement ; condamner la SCI [Adresse 6] à verser aux consorts [Z] la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts ; condamner la SCI [Adresse 6] à verser aux consorts [Z] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 23 juin 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SCI [Adresse 6] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris Y ajoutant, condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'une servitude de passage Considérant qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de GUINGAMP en date du 9 mai 1979, dont copie est versée aux débats, qu'un droit de passage était reconnu à madame [V] [E], sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 14] au profit de la parcelle cadastrée même section n° [Cadastre 4] et [Cadastre 4], devenue aujourd'hui propriété de la SCI [Adresse 6] ; Que ce jugement modifiait l'assiette de la servitude pour tenir compte d'une demande à cette fin formée par Mademoiselle [A] [E], propriétaire du fonds servant ; Que la nouvelle assiette était fixée selon les modalités prescrites par l'expert préalablement désigné par le tribunal, Monsieur [X] ; que celui-ci, dont le tribunal avait homologué le rapport, avait proposé que la nouvelle assiette de la servitude se situe le long du talus Nord du n° [Cadastre 14] et relie l'emplacement du portillon au parking ; qu'il était également prévu qu'une brèche soit ouverte à l'angle Nord Est du champ pour établir la communication avec le parking ; Considérant que lorsque le fonds servant, constitué par la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 14], a été vendu par mademoiselle [A] [E] à Monsieur et Madame [J] [Z], aux droits desquels viennent les appelants, il a été rappelé à l'acte de vente passé devant maître [L], notaire à [Localité 33], le 2 mars 1981, que l'immeuble était grevé d'une servitude de passage au profit de l'immeuble cadastré section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 19], en vertu d'un testament olographe déposé au rang des minutes de Maître [B], notaire à [Localité 33] le 9 décembre 1964 et que l'assiette de la servitude avait été fixée par jugement du tribunal de grande instance de GUINGAMP du 9 mai 1979 dont le dispositif était intégralement rappelé à l'acte ; Considérant que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z], l'existence de la servitude et la fixation de son assiette en 1979 ne peuvent être sérieusement contestées, la SCI [Adresse 6] étant fondée à leur opposer la mention de cette servitude figurant dans leur titre de propriété ; Considérant que le moyen tiré de l'impossibilité d'instituer une servitude de passage par destination du père de famille faute de signes apparents est inopérant, les dispositions de l'article 692 étant inapplicables en l'espèce en présence d'un titre contenant mention de l'existence d'une servitude de passage ; Qu'en tout état de cause, il résulte des pièces communiquées qu'il existe à l'endroit où se trouvait l'ancien portillon aujourd'hui disparu les traces d'un aménagement sous forme d'une dalle au sol et de vestiges de montants ; Que les consorts [Z] ne sont pas davantage fondés à contester la constitution par [Y] [E] d'une servitude par destination du père de famille au motif que celle ci était en indivision avec ses quatre enfants sur des biens provenant de la succession de son mari alors que le jugement du tribunal de grande instance de GUINGAMP du 9 mai 1979 reconnaît l'existence de celle-ci ; Sur l'extinction de la servitude de passage par non usage Considérant que le non-usage, qui permet l'extinction de la servitude, doit avoir eu une durée de trente ans ; Qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercé depuis moins de trente ans ; Que cette preuve doit résulter de faits démontrant un exercice de la servitude durant cette période ; Que la S.C.I. [Adresse 6] admet ignorer si les propriétaires antérieurs à son acquisition du 30 janvier 2007 ont usé de cette servitude; Considérant cependant la SCI [Adresse 6], ayant demandé le rétablissement de la servitude, moins de trente ans après que le tribunal de grande instance de GUINGAMP ait modifié l'assiette de celle-ci, a ainsi interrompu la prescription pour non-usage ; Qu'en conséquence, la servitude de passage sur le fonds appartenant aux consorts [Z] ne s'est pas éteinte par non usage trentenaire ; Sur l'abus de droit et de procédure Considérant que la SCI [Adresse 6] qui se borne à solliciter le rétablissement de la servitude dont bénéficie son fonds tout en acceptant de voir modifier son assiette, des constructions ayant été édifiées sur celle fixée par le jugement du 9 mai 1979, à l'angle Nord Est de la parcelle n° [Cadastre 14], n'a pas commis un abus de droit en exerçant légitimement son droit d'agir en justice pour voir reconnaître celui-ci ; Que les consorts [Z] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI [Adresse 6] Considérant que si la SCI [Adresse 6] s'est heurtée à la résistance des consorts [Z] sur sa demande de rétablissement de servitude, elle ne rapporte pas pour autant la preuve que ceux-ci aient usé de manière abusive de leur droit de se défendre en justice et d'exercer une voie de recours ; Qu'en conséquence la SCI [Adresse 6] sera déboutée de se demande de dommages-intérêts ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant que les consorts [Z] échouant dans leur appel seront condamnés aux dépens de cette instance ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. [Adresse 6] les frais supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qu'il lui sera ainsi alloué une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance de GUINGAMP en date du 6 juillet 2010 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ; Condamne les consorts [Z] à payer à la S.C.I. [Adresse 6] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.

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