Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/03942
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/03942
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
N° RG 25/03942 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XI4I
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 30 Juin 2025
Date de saisine : 01 Juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 25-000119 rendue par le Tribunal de proximité de GONESSE le 05 Juin 2025
Appelant :
Monsieur [D] [X]
Intimée :
Société DYK RENOV, représentée par M. [F] [C]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Articles 901 et 930-1 du code de procédure civile)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Bénédicte NISI, Greffière,
Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant n'a pas transmis sa déclaration d'appel par voie électronique et par le biais d'un avocat conformément aux articles 901 et 930-1 du code de procédure civile de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 08 Juillet 2025
La Greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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