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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation par arrêt de ce jour de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 octobre 2003 entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt attaqué du 19 novembre 2004 qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire et qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nexx assurances à indemniser M. X..., in solidum avec M. Y... et la société Axa France IARD et à supporter la moitié des indemnités, l'arrêt rendu le 19 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X..., M. Y... et la société Axa France IARD de leurs demandes dirigées contre la société Nexx assurances ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa France IARD et de M. Y..., d'une part, du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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