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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le divorce de Mme X... et M. Y..., mariés sous le régime de la communauté légale le 17 juin 1967, a été prononcé par jugement du 14 mai 1992 qui a attribué la jouissance du domicile commun au mari jusqu'à la liquidation de la communauté, tout en précisant que l'occupation ne serait plus gratuite à compter du divorce ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sa quote-part de l'indemnité d'occupation dont M. Y... était redevable envers l'indivision post-communautaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a rejeté sa demande aux motifs qu'il appartiendrait au notaire liquidateur de faire les comptes entre les parties sans lui attribuer sa part de bénéfice annuel, a violé les article 815-10 et 815-11 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de la faculté d'appréciation que lui confère l'article 815-11, alinéa 3, du Code civil que la cour d'appel a refusé la répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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