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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-60.366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.366

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable, en l'état, la demande du Crédit lyonnais tendant à voir juger que les élections des délégués du personnel du groupe Flandres-Hainault devaient se dérouler dans le cadre de cinq établissements distincts et à faire renvoyer les parties à conclure le protocole électoral concernant les autres modalités de ces élections, au motif que les parties intéressées à l'instance n'avaient pas été mises en mesure de présenter leurs arguments en défense ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai.

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Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz