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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 2262 du code civil, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 juin 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 12 février 2003, n° J 01-40.676), d'avoir limité aux cinq dernières années la prise en charge par le Centre de gestion et d'études AGS de cotisations au régime obligatoire de retraite complémentaire que la société Martin Jedele, qui l'employait, n'avait pas payées avant sa mise en redressement judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel qui pour limiter à cinq années la garantie due par l'AGS au titre des cotisations impayées s'est référée aux prétentions initiales du salarié, n'a pas fait application des règles relatives à la prescription ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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