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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-16.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.339

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10050 F Pourvoi n° C 19-16.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 1°/ M. C... R..., domicilié [...] , 2°/ la société Electronik Production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° C 19-16.339 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Q... E..., domicilié [...] , exerçant sous le nom commercial As Invest, 2°/ à M. N... E..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. R..., de la société Electronik Production, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... et la société Electronik Production aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et la société Electronik Production et les condamne à payer aux consorts E... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. R... et la société Electronik Production. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, d'une part, déclaré inopposable aux consorts E... le bail commercial consenti le 17 juin 2011 par M. R... à la société Electronik Production, portant sur un local sis [...] et, d'autre part, rejeté les demandes de nullité du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2012 et du procès-verbal d'expulsion du 29 octobre 2012, ainsi que les demandes de réintégration dans les lieux de la SARL Electronik Production, de remise en état sous astreinte, d'indemnisation du préjudice subi et d'expertise judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'opposabilité aux consorts E... du bail commercial du 17 juin 2011 consenti à la SARL Electronik Production et la nullité du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2012 : Au visa des articles L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1743 du code civil, M. R... et la SARL Electronik Production ne rapportent pas la preuve suffisante de la connaissance effective et certaine, par les consorts E..., au jour de l'adjudication le 3 avril 2012, du bail commercial consenti sur l'immeuble vendu aux enchères publiques par M. R... à la SARL Electronik Production le 17 juin 2011, postérieurement au commandement aux fins de saisie immobilière du 6 octobre 2009 en ce que : - il ne peut être tiré aucune conséquence utile d'une non-contestation, par les consorts E..., du bail litigieux, ainsi que le soutiennent les appelantes, en ce qu'il n'est versé aux débats aucune notification à ceux-ci dudit bail avant l'adjudication à laquelle ils n'auraient pas apporté de réponse, ce défaut de contestation pouvant tout autant s'expliquer par l'ignorance dans laquelle ils se sont trouvés dudit acte ; - le cahier des conditions de vente établi par la SA Banque Postale, créancier poursuivant, fait état d'une occupation non pas par la SARL Electronik Production, mais par une société Diffusion Rhône-Alpes, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 21 février 2005 et d'un plan de continuation arrêté par jugement du 18 décembre 2006 ; - la SARL Electronik Production ne soutient pas et encore moins ne prouve qu'elle viendrait aux droits de la société Diffusion Rhône-Alpes s'agissant du droit au bail, étant relevé que cette dernière a finalement fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 12 avril 2010 et que le courrier du 3 décembre 2010 qu'adresse le mandataire liquidateur à M. R... sur la réalisation des actifs de la société liquidée judiciairement et la réponse du 11 janvier 2011 du conseil de M. R..., n'évoquent aucun droit au bail maintenu et à céder alors qu'il est question des actifs corporels et de la propriété d'un actif incorporel, la licence IV ; - le jugement d'adjudication du local litigieux du 3 avril 2012 ne vise aucun dire, et notamment pas un dire faisant état de la signature d'autre bail commercial avec un nouvel exploitant ; - l'affiche destinée à la publicité préalable à la vente judiciaire fait certes état d'un local à usage de discothèque mais précise que le bien est actuellement occupé par le propriétaire, en renvoyant simplement au cahier des conditions de vente, sans mentionner l'existence d'un tiers occupant et exploitant ; - le fait que lors de la visite préalable à l'adjudication, les candidats potentiels aux enchères aient pu se rendre compte de la présence d'équipements typiquement caractéristiques d'une discothèque n'implique aucunement que le commerce était alors exploité dans le cadre d'un bail commercial consenti à un tiers dans la mesure où par courrier du 8 février 2012, soit moins de deux mois avant la vente, le maire de la commune de [...] a interrogé M. R... sur le fait de savoir s'il allait rouvrir son établissement, permettant dès lors d'en déduire qu'à une date proche de l'adjudication, le commerce n'était plus exploité et que surtout, il existe une ambiguïté à l'égard des tiers sur l'identité d'un éventuel exploitant en ce que si certaines factures produites sont libellées au nom de la SARL Electronik Production, le procès-verbal de la commission de sécurité du 12 septembre 2012 mentionne comme exploitant, M. R... lui-même et que surtout rien n'indique que les consorts E... aient pu avoir accès à ces documents avant l'adjudication ; - dans une attestation en date du 10 octobre 2017, M. A..., maire de la commune de [...], a attesté que la discothèque n'était plus exploitée au jour de l'adjudication, le 3 avril 2012 ; - les candidats enchérisseurs ont pu raisonnablement considérer que l'affichage commercial au moment de la visite avec une dénomination commerciale "Xenon Complex" se rapportait à l'ancien exploitant placé en liquidation judiciaire puisque la SARL Electronik Production a adopté une dénomination commerciale très proche "Xenon Complexe", de sorte qu'ils ne pouvaient au vu de ces éléments en déduire qu'une nouvel exploitant, qui plus est distinct du propriétaire, était dans les lieux. En conséquence, faute de preuve rapportée de la connaissance à tout le moins avant l'adjudication par les adjudicataires du bail commercial consenti le 17 juin 2011 par M. R... à la SARL Electronik Production, ce bail est déclaré inopposable à M. N... E... et à M. Q... E..., sans qu'il soit dès lors nécessaire de statuer sur les prétentions des appelants visant à juger que la société Electronik Production bénéficie d'un bail commercial. Il s'ensuit que les nouveaux propriétaires n'avaient pas à notifier le commandement visant le local commercial à la SARL Electronik Production, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2012 » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le commandement valant saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi qui ne peut ni aliéner le bien, ni le grever de droits réels. En l'espèce, le commandement de saisie a été régulièrement délivré à M. R... le 6 octobre 2009, et publié à la conservation des hypothèques de Chambéry, 2e bureau le 1er décembre 2009, volume 2009 S n° 26. A cette date et en application des principes rappelés ci-dessus, M. C... R... ne pouvait donner à bail partie des biens saisis à la SARL Electronik Production. Ainsi, et alors qu'à cette date, la société Electronik Production n'existait même pas puisque son acte constitutif est en date du 17 juin 2011, qu'elle est constituée comme principal associé du débiteur saisi, C... R..., qui en est également le gérant et que le bail que ce dernier lui a accordé dans des locaux dont il était dessaisi et en date du même jour, ledit bail est rigoureusement inopposable au créancier saisissant et aux adjudicataires, et dès lors, le commandement valant saisie ne saurait être entaché de nullité pour défaut de mention de l'identité de l'occupant qui, à la date de sa délivrance, n'avait aucune existence légale ( ) Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ses occupants n'aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En l'espèce, le commandement d'avoir à libérer du local dont s'agit est en date du 7 mai 2012 ( ) si le juge peut accorder des délais, encore faut-il que l'occupant, en l'espèce M. C... R... et la société Electronik Production, justifient que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Outre que ni l'un ni l'autre de ces occupants ne justifie de cette difficulté de relogement, il convient de rappeler, comme l'ont fait les défendeurs, que le commandement de saisie a été délivré il y a plus de trois ans, que M. R..., qui savait qu'il ne pourrait déférer audit commandement, n'a rien fait pour essayer de se reloger sinon en usant de manoeuvres dilatoires, qui confinent à la fraude aux droits des créanciers. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder de nouveaux délais qui ne feraient que prolonger ces manoeuvres dilatoires », ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien des demandes tendant à voir déclarer opposable aux consorts E... le bail consenti par M. R... à la société Electronik Production et à en tirer les conséquences, étaient versés aux débats deux procès-verbaux d'expulsion dressés à l'initiative des consorts E... le 29 octobre 2012, distinguant une « partie à usage d'habitation » et une « partie à usage commercial » et énumérant divers matériels d'exploitation d'une discothèque désignés comme appartenant à la société Electronik Production ; que M. R... et cette société déduisait de ces documents la connaissance, par les consorts E..., du bail commercial liant cette société à M. R... ; que la cour d'appel a relevé que les candidats potentiels à l'adjudication avaient pu se rendre compte, lors de la visite préalable, de la présence d'équipements typiquement caractéristiques d'une discothèque ; qu'en affirmant que la preuve n'était pas rapportée de la connaissance, par les consorts E..., de l'existence du bail litigieux, sans examiner, même sommairement, ces procès-verbaux qui permettaient d'établir un lien entre les équipements présents dans les locaux et la société Electronik distribution qui les exploitait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. R... à payer aux consorts E... une indemnité d'occupation de 23.800 euros, AUX MOTIFS QUE « Au visa L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution et 1382 ancien du code civil repris à l'article 1240 du même code, il est établi que par l'occupation de la partie habitation et l'entremise d'un bail inopposable qu'il a consenti à un tiers, M. R... s'est maintenu fautivement dans les lieux sans droit ni titre du 3 avril 2012, date du jugement d'adjudication, jusqu'au 29 octobre 2012, date des opérations d'expulsion, sans qu'il ne puisse être retenu la date du 15 mars 2013, date du constat d'huissier produit aux débats en ce que les consorts E... ne fournissent pas d'éléments sur la date à laquelle cette entrée illicite dans les locaux postérieure à l'expulsion est intervenue et n'établissent pas que celle-ci n'a pas été seulement ponctuelle pour les besoins du constat d'huissier, sans préjudice prouvé alors qu'il n'est pas allégué par ailleurs et encore moins établi que les locaux étaient alors de nouveau utilisés. Les consorts E... indiquent d'ailleurs dans leurs conclusions qu'ils ignoraient cette entrée dans les lieux le 15 mars 2013 avant la production du constat d'huissier (conclusions, page 16 § 7) Les consorts E... concluent à juste titre que leur préjudice peut être fixé sur la partie local commercial à l'équivalent du montant du loyer figurant dans la bail inopposable du 17 juin 2011, aucune sous-estimation de la valeur locative du bien n'étant alléguée par les appelants, soit la somme de 3 000 € par mois pendant 7 mois. S'agissant de la partie local d'habitation, eu égard au fait que le seul document utile est le cahier des conditions de vente et le procès-verbal d'expulsion, le procès-verbal de constat du 15 mars 2013 ayant été établi dans des conditions déloyales, en l'absence de tout autre élément sur les valeurs locatives locales, l'indemnité d'occupation sera fixée à 400 € par mois pendant 7 mois. Il convient en conséquence de condamner M. R... à payer aux consorts E... la somme de 23 800 euros à titre d'indemnité d'occupation », ALORS QUE la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice s'étend aux dispositions de la décision cassée ayant avec celui-ci un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. R... à verser aux consorts E... une indemnité d'occupation après avoir considéré que le bail consenti par celui-ci à la société Electronik Production leur était inopposable, d'où elle a déduit que M. R... s'était maintenu dans les lieux sans droit ni titre jusqu'à son expulsion le 29 octobre 2012, de sorte que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant condamné M. R... à verser aux consorts E... 23.800 euros à titre d'indemnité d'occupation.

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