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Cour de cassation, 28 octobre 1996. 93-46.807

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.807

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nather, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 20, ZI de Grangeneuve, 26800 Portes-lès-Valence, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nather, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juin 1989, en tant que VRP multicartes, par la société Nather, que son contrat stipulait que le droit aux commissions portait sur les ordres directs et indirects provenant de son secteur dans la mesure où ceux-ci seraient passés par des maisons visitées régulièrement par lui, qu'ayant refusé une modification substantielle de son contrat de travail, à savoir renoncer à toute commission sur un client traité directement au plan national par le siège social, il a été licencié pour motif économique le 30 avril 1991; Attendu que la société Nather fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 novembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de motif économique; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de la réorganisation du réseau commercial comme cause de la modification du contrat, a pu décider que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nather aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-28 | Jurisprudence Berlioz