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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'annexe "Mensualisation" à l'avenant "ouvriers" de la convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Sacred en qualité de mécanicien, s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie entre le 7 septembre 1998 et le 4 février 2001, puis pour accident du travail du 17 octobre 2001 au mois de mars 2002 ; qu'il a saisi le 20 septembre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire en reprochant à son employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier du maintien intégral de son salaire comme le prévoit la convention collective ;
Attendu que pour mettre à la charge de l'employeur un complément de salaire calculé par référence aux indemnités journalières de sécurité sociale nettes, après déduction de la CSG et de la CRDS et accueillir en conséquence la demande du salarié en rappel de salaire, l'arrêt retient que l'employeur doit verser au salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident le montant net de son salaire d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... et le syndicat CGT Sacred de toutes leurs demandes ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT Sacred aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, les condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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