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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., élisant domicile chez Sherine B..., 32 Iorong Burhuanuo din Helmi E...
F... Tun Dr A..., 60000 Kuala Lumpur (Malaisie),
en cassation de deux arrêts rendus le 2 novembre 1993 et le 1er février 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Mme Armelle C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société MBC Freicht Consultants, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Mouillard , conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de Mme C..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 novembre 1993 et 1er février 1994), que la société à responsabilité limitée MBC Freight Consultants (société MBC) ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, par deux jugements du 30 mars 1988, le Tribunal a prononcé, par jugement du 31 mai 1991, la faillite personnelle de M. X..., gérant de la société débitrice, pour une durée de 15 ans; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a annulé cette décision, en raison de l'irrégularité affectant l'acte de saisine d'office du Tribunal, puis, après avoir énoncé que la dévolution s'était opérée pour le tout, a ordonné la réouverture des débats sur le fond; que, par le second, elle a prononcé, à son tour, la sanction de la faillite personnelle à l'encontre de M. X... pour une durée de 15 ans;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 2 novembre 1993 et soutenu par le premier moyen :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation à l'encontre de la même décision;
Attendu que M. X... a formé le 25 juillet 1994, à l'encontre de l'arrêt du 2 novembre 1993, un pourvoi enregistré sous le n V 94-16.494;
Mais attendu que M. X..., en la même qualité, avait déjà formé à l'encontre de la même décision, le 29 décembre 1993, un pourvoi enregistré sous le n A 93-21.831 qui a été rejeté le 11 juillet 1995 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
qu'il n'est, dès lors, pas recevable à former un nouveau recours en cassation;
Sur le deuxième moyen du pourvoi, en tant qu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 1er février 1994 :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle alors, selon le pourvoi, que cette sanction ne peut être prononcée par application des dispositions des articles 185 et suivants que dans 5 cas d'ouverture où ne figure pas le fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres; que cet agissement est, en effet, seulement sanctionné par l'article 182-1 de la loi du 25 janvier 1985 d'une mesure de redressement judiciaire personnelle; que dès lors, à supposer même les faits établis, la cour d'appel ne pouvait prononcer la faillite personnelle de M. X... pour une durée de 15 ans en énonçant qu'il avait usé des biens de la société comme des siens propres, sans violer les articles 182 et suivants et 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait commis des actes mentionnés à l'article 182.1 et 3 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel pouvait, aux termes mêmes de l'article 188 de la même loi, prononcer à son encontre la faillite personnelle; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, du même pourvoi :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu, à l'appui du prononcé de la faillite personnelle, l'émission d'un chèque de 150 000 francs à l'ordre de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la chose jugée au pénal a une autorité absolue au civil; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt qu'un jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 3 juin 1992 avait relaxé M. X... des fins de la poursuite du délit d'abus de biens sociaux; qu'au soutien indispensable de cette relaxe, le juge pénal a considéré, s'agissant du chèque de 150 000 francs libellé à l'ordre de M. Y..., "qu'il n'était pas établi que le prévenu ait agi au détriment des intérêts de la société MBC France et dans un but personnel"; que, dès lors, en affirmant qu'en remettant ce chèque à son bénéficiaire, M. Y..., M. X... a disposé des biens de la société MBC comme des siens propres, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 1350 et 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, que le liquidateur judiciaire alléguait que le chèque de 150 000 francs avait été établi au bénéfice de M. Y... par la société Sigmat, ce que contestait formellement M. X... et ce qui ne résultait pas de la copie du chèque versé aux débats; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la société Sigmat, seule débitrice de MBC, "avait un correspondant au Cameroun de la société CIS dont le directeur, M. D..., était également gérant de Sigmat" , sans jamais se prononcer sur l'identité du tireur du chèque litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182-1 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, de son analyse du jugement du tribunal correctionnel, qui n'est pas produit devant la Cour de Cassation, que la relaxe de M. X... était fondée, non sur l'inexistence matérielle des faits poursuivis sous la qualification d'abus de biens sociaux, mais sur le motif qu'il n'est pas établi que le prévenu "ait agi au détriment des intérêts de la société...et dans un but personnel", la cour d'appel, abstraction faite du motif général erroné suivant lequel la décision de la juridiction pénale ne ferait jamais obstacle au prononcé de la faillite personnelle, n'a pas violé l'autorité absolue de la chose ainsi jugée au criminel sur le civil, dès lors que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant qui a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, sans que soit constatés le préjudice causé à celle-ci et l'intérêt personnel du dirigeant;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, des circonstances de la cause et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que M. X..., sous couvert d'un chèque tiré sur la Société camerounaise de banque, avait fait payer à l'ordre d'un tiers une somme d'argent qui, en réalité, était destinée au règlement partiel d'une créance de la société MBC sur la société Sigmat et qu'il avait ainsi disposé de cette créance comme si ce bien lui appartenait, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision du chef critiqué;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre autres branches, du même pourvoi :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir retenu, à l'appui du prononcé de la faillite personnelle, le virement d'une somme de 249 950 francs au profit de diverses personnes domiciliées à l'étranger alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'avis d'exécution d'opérations sur l'étranger relatif à un virement de cette somme au bénéfice de Radcom Ltd Fund Y... Ph. Z... mentionnait comme intitulé de compte débité "MBC Freight Consultants"; que, dès lors, pour avoir affirmé que cet avis mentionnait que la somme aurait été virée du compte ouvert au nom de MBC France, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que M. X... avait indiqué qu'il n'était pas en mesure de fournir les éléments justifiant les versements effectués par les futurs associés en vue de réaliser l'augmentation de capital; qu'il avait seulement le souvenir que ces sommes avaient été versées sur un compte spécial ouvert auprès de l'Union de Banques de Paris dont le liquidateur judiciaire, qui avait accès aux comptes, devait avoir les références; que, par ailleurs, M. X... avait sollicité un délai de quelques jours pour produire les attestations avec leur traduction certifiée de ses partenaires britanniques ;
que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. X... ne fournissait "aucune justification des versements effectués" sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... était en mesure de rapporter une telle preuve ;
qu'elle a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 182-1 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que M. X... avait également indiqué dans ses écritures que l'ensemble des associés n'avait pas accepté de souscrire à l'augmentation de capital projetée ce qui expliquait la différence entre le montant de l'augmentation de capital prévue et les sommes objet du virement litigieux; que, dès lors, en affirmant que "l'augmentation de capital était de 350 000 francs et que c'est cette somme et non celle de 249 950 francs qui aurait dû être restituée pour que soit accréditée l'idée d'une restitution des fonds versés par les futurs associés", sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de M. X..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que les sommes séquestrées en vue d'une augmentation de capital qui n'a jamais été finalisée ne peuvent être considérées comme étant entrées dans le patrimoine du débiteur; qu'il s'ensuit qu'en affirmant "qu'à supposer même que les fonds aient été déposés en vue d'une augmentation de capital, les souscripteurs ne disposaient plus que d'un droit de créance sans pouvoir prétendre à une attribution préférentielle des sommes figurant au compte de MBC France" , la cour d'appel a violé les articles 61 et suivants de la loi du 24 juillet 1966;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'encourt pas le grief de dénaturation de l'avis d'exécution d'opération sur l'étranger, dès lors que la société MBC France n'est autre, dans la terminologie de l'arrêt, que la société MBC Freight Consultants, c'est-à-dire la société débitrice elle-même;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et en répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, que, pour contester la thèse de M. X..., suivant laquelle le virement litigieux aurait correspondu à la restitution à diverses personnes domiciliées à l'étranger des fonds qu'elles destinaient à une augmentation de capital de la société débitrice, devenue sans objet, la cour d'appel a relevé que, non seulement, le montant de la somme virée, en exécution de ce prétendu remboursement, ne correspondait pas à celui de l'augmentation de capital alléguée, mais encore que ce virement avait été effectué au profit de plusieurs personnes, dont certaines, aux dires mêmes de M. X..., ne figuraient pas parmi les souscripteurs, tandis que certains de ceux-ci ne recevaient rien et a estimé qu'en réalité ce virement portait sur des fonds sociaux et profitait à MM. Y... et Z... "avec lesquels (M. X...) avait partie liée au sein de MBC Grande-Bretagne"; que par ces seules constatations et appréciations, desquelles il résulte que M. X... a commis les faits visés à l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 2 novembre 1993;
Le Rejette en tant qu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 1er février 1994;
Condamne M. X..., envers Mme C..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme C..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.