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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-40.089

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.089

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie IBM France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1304 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, le délai de prescription est, sauf disposition particulière le limitant à un moindre temps, de cinq ans pour l'action en nullité relative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mai 1965 par la société IBM France ; que, dans le cadre d'un plan d'adaptation des ressources humaines, le 31 décembre 1991, M. X... a signé un protocole prévoyant la résiliation conventionnelle de son contrat de travail moyennant le versement d'indemnités ; que, le 28 août 1997, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que, pour faire droit à la demande d'indemnisation, la cour d'appel énonce que la prescription quinquennale n'est pas applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'action du salarié avait pour objet la contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail, constatée par un protocole de résiliation conventionnelle, ce dont il résultait que l'action en nullité de ladite convention était soumise à la prescription prévue par l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz