Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-11.315

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.315

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Edith Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de la société CDR Créances, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la société CDR Créances, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que, poursuivis par le Consortium de réalisation créances, venant aux droits de la société SBT Batif, en remboursement du montant d'un prêt, M. et Mme X... ont prétendu que la société Batif était responsable à leur égard pour leur avoir aveuglément accordé des crédits excessifs ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que manque à son devoir de conseil et de prudence, et dès lors, engage sa responsabilité, l'établissement bancaire qui accorde un prêt dont la charge dépasse les ressources normales de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, alors qu'il était soutenu que les mensualités du prêt, un million de francs chacune, dépassaient les revenus normaux des époux X..., l'arrêt relève que leur patrimoine, et notamment les liquidités et valeurs mobilières le composant, révélées par la déclaration ISF, en permettaient le paiement ; qu'en admettant ainsi que le paiement des mensualités ait pu, dans des conditions normales, conduire les emprunteurs à la liquidation de leur patrimoine, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134, 1184 et 1905 du Code civil ; 2 / que s'agissant des revenus normaux des époux X..., l'arrêt se borne à retenir qu'aucune preuve n'en est apportée, se substituant ainsi, sans réouverture des débats, aux parties qui n'avaient pas formulé le moyen et violant de ce fait les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'engage sa responsabilité la banque qui accorde un crédit à un emprunteur, quelle que soit sa situation, dès lors que ce prêt ne comporte pour ce dernier aucune contrepartie et ne fait que permettre à la banque de percevoir des intérêts ; qu'en l'espèce, il est constaté, tout à la fois, que la société Défi France avait, avant la conclusion du prêt, renoncé à toute activité, d'où il résultait que le prêt, exclusivement consacré au règlement des créances de cette société, ne pouvait laisser espérer aux emprunteurs une quelconque contrepartie dans le futur et que le remboursement du prêt devait être assuré par la liquidation d'une partie du patrimoine des emprunteurs, exactement comme devait le faire le règlement des dettes de la société, sans que soit constaté par l'arrêt un quelconque avantage qu'aurait procuré le recours au prêt, qui, au contraire, faisait peser en plus sur les emprunteurs la charge des intérêts ; que l'arrêt attaqué, qui écarte cependant la responsabilité de la banque, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et viole ainsi les dispositions des articles 1134, 1184 et 1905 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les crédits litigieux ont été accordés à leurs bénéficiaires sur leurs demandes, et qu'il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que la banque ait eu sur leur situation des informations alarmantes qu'eux-mêmes auraient ignorées ; que, dès lors, la cour d'appel a pu rejeter leurs prétentions ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en relevant que M. et Mme X... ne justifiaient pas du montant de leurs revenus, dès lors qu'eux-mêmes avaient invoqué l'insuffisance de ces revenus par rapport à l'importance des charges de remboursement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz