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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-12.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.003

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Magne, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la société Namont, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de la société Namont, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 22 novembre 1990), que M. Y..., lié par un contrat dit d'"agence" à la société Namont, concessionnaire de la marque Citroën, a rompu ce contrat le 19 décembre 1986, avec effet au 31 décembre suivant, bien que la convention des parties stipulât un préavis de trois mois ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1149 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Namont 175 000 francs de dommages-intérêts ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la société Namont a subi un préjudice "puisqu'elle ne pouvait, dans le délai imparti, soit entre le 19 décembre et le début de l'exercice suivant, mettre en place un réseau commercial lui permettant de pallier la défaillance de M. Y..." ; qu'il retient encore, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, pour calculer le montant de ce préjudice, la "référence" au bilan de l'année 1985 "reste valable" ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à une appréciation concrète de l'existence du préjudice et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Namont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz