Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-85.767
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.767
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2005 qui, pour abus de biens sociaux et recel, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 489, 494 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par itératif défaut du 6 mai 2004 par lequel le tribunal correctionnel de Strasbourg a conféré plein et entier effet à son jugement par défaut du 22 février 2002 ayant condamné Eric X... pour recel d'abus de biens sociaux et abus des biens ou du crédit d'une S.A.R.L. par un gérant à des fins personnelles ;
"aux motifs que " la cour n'est saisie que de la teneur du seul jugement prononcé le 6 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Strasbourg du fait des appels formés à son égard les 13 et 15 mai 2004", que " le premier juge a exactement relevé qu'Eric X... a été avisé de la date d'audience du 6 mai 2004" ; que "néanmoins le prévenu était défaillant à l'audience du 6 mai 2004, sans excuse ni explication" et que " le premier juge a constaté l'itératif défaut du prévenu et en a tiré toutes conséquences de droit, que la cour ne peut que confirmer intégralement" ;
"alors que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec celui contre lequel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui, qu'il s'ensuit que l'appel relevé contre un tel jugement défère en même temps aux juges d'appel le jugement par défaut, qu'en l'espèce, c'est donc à tort que la cour a considéré qu'elle n'était saisie que de la teneur du seul jugement par itératif défaut du tribunal correctionnel du 6 mai 2004 et qu'elle ne pouvait, comme elle l'a fait, se borner à constater que le tribunal correctionnel avait, à bon droit, constaté l'itératif défaut et en avait tiré toutes les conséquences légales, sans examiner la culpabilité d'Eric X... et statuer au fond" ;
Vu les articles 489, 494 et 496 du code de procédure pénale ;
Attendu que le jugement déclarant l'opposition non avenue fait corps avec celui auquel la partie condamnée a formé opposition ; que l'appel relevé contre ce jugement défère en même temps aux juges du second degré le jugement rendu antérieurement par défaut ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Eric X... a interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 6 mai 2004, qui a déclaré non avenue son opposition à un jugement de défaut, du 22 février 2002, l'ayant condamné, pour abus de biens sociaux et recel, à trois mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende, et ayant alloué des dommages-intérêts à la partie civile ;
Attendu qu'après avoir relevé "que la cour n'est saisie que de la teneur du seul jugement prononcé le 6 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Strasbourg du fait des appels formés à son égard", l'arrêt énonce que, "dès lors que le premier juge a constaté l'itératif défaut du prévenu et en a tiré toutes conséquences de droit", cette décision doit être confirmée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 10 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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