Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-45.895

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.895

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Angelique X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, au profit de la société Restaurant panoramique Loulou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été engagée selon contrat saisonnier, en qualité de serveuse, par la société Restaurant panoramique Loulou, du 15 mai 1999 au 30 août 1999 ; qu'il a été prévu par le contrat de travail que s'ajouterait à son salaire un repas par jour ; que Mme X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents correspondant audit repas ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, 15 octobre 1999) de rejeter sa demande alors, selon les moyens : 1 ) que la formation de référé a déduit du contrat de travail conclu avec la société employeuse que la valeur du repas devait être soustraite de la rémunération répercutant cette déduction sur le salaire horaire et dénaturant ainsi les termes du contrat de travail ; 2 ) que le contrat de travail prévoyant une disposition plus favorable que la loi ou la convention collective, le juge ne pouvait pas interpréter la convention dans un sens défavorable à la salariée alors que ses termes étaient clairs et non équivoques et déformer ainsi la volonté des parties ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans dénaturer le contrat ni procéder à son interprétation, a constaté que la salariée avait bénéficié de l'avantage en nature consistant en un repas et que la réglementation prévue par les articles D. 141-5 et suivants du Code du travail avait été respectée ; qu'il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz