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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: D 21-17.774
Demandeur: M. [S] et autre
Défendeur: la société le Concorde et associés
Requête n°: 997/21
Ordonnance n° : 90672 du 16 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société le Concorde et associés, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [H] [X] épouse [S], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [S], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 septembre 2021 par laquelle la société le Concorde et associés demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 juin 2021 par M. [R] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 21-17.774 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement du 20 mars 2019, et statuant à nouveau, a dit que M. [R] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] avaient le droit d'utiliser l'entrée du [Adresse 1] dépendant du lot n° 62 de l'immeuble "[Adresse 2]", soit le hall, l'escalier menant au 1er étage et le palier aboutissant au lot n°5. En outre, elle a condamné in solidum M. [R] [S] et Mme [H] [X] épouse [S] à remettre la clé de la porte fermant l'accès, depuis la rue, à l'entrée du [Adresse 1], à [Localité 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Il résulte de l'examen des pièces, que l'injonction prononcée par la cour d'appel de Rennes par décision du 11 mai 2021, à savoir, la remise de la clé à la société Le Concorde et Associés, a été exécutée. Cette exécution a été confirmée, par ailleurs, par décision du 10 mars 2022 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient, qui a débouté la société Le Concorde et Associés de toutes ses demandes.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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