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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ardèche-Nature, dont le siège est à Soyons (Ardèche),
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ... (18ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société Ardèche nature fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme X..., des commissions et des congés-payés alors, selon le moyen, qu'une erreur de calcul a été commise, la somme déclarée à la Caisse de compensation des cotisations des voyageurs et représentants à carte multiples (CCVRP) correspondant au salaire brut pour les mois de juin, juillet et août 1987 et aux congés payés ainsi que cela ressort des bulletins de paye ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Ardèche Nature, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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