Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-85.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.514
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'une ordonnance du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 84, alinéa 3, 173 alinéa 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que la chambre d'accusation a jugé irrecevable la requête de Christian X... ;
"aux motifs que, par requête en date du 9 mars 1999, l'avocat de Christian X... a déposé une requête aux fins de voir annuler l'ordonnance rendue le 15 février 1999 prolongeant sa détention ; que l'ordonnance du 15 février 1999 ne pouvait être contestée que par la voie de l'appel ; le mis en examen ne peut pallier sa carence, en l'espèce l'omission de faire appel de l'acte attaqué dans le délai légal, en contestant la désignation du juge, qui aux termes de l'article 83, alinéa 4, est un acte administratif non susceptible de recours ;
"alors que l'ordonnance par laquelle, en vertu de l'article 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le président du tribunal remplace le juge d'instruction par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, n'est pas au nombre de celles qui sont prononcées sans recours en vertu des articles 83 et 84 de ce Code ; qu'en jugeant irrecevable la requête en nullité formée par Christian X... non contre l'ordonnance prolongeant sa détention comme elle l'a indiqué par erreur, méconnaissant ainsi les termes de la requête dont elle était saisie, mais contre l'ordonnance par laquelle le président avait remplacé, pour cause de maladie, le magistrat chargé de l'information le concernant, la chambre d'accusation a violé lesdites dispositions" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 mars 1999, Christian X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à l'annulation de l'ordonnance de prolongation de détention rendue le 15 février 1999, comme conséquence de l'annulation de la décision de désignation du juge d'instruction qui avait signé ladite ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la chambre d'accusation énonce que, conformément aux dispositions de l'article 173 4 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de prolongation ne pouvait être contestée que par la voie de l'appel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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