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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° X 21-12.685
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y], Mme [E] et Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juillet 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-12.685 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 2], en qualité de représentant des créanciers de M. [J] [I],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [I], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [Y], de Mme [E], de Mme [S], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à payer à la salariée les sommes de 960.000 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 160.000 FCP d'indemnité compensatrice de préavis, 16.000 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 96.000 FCP d'indemnité conventionnelle de licenciement et 69.333 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés ;
1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [I] ne justifiait pas du paiement des salaires d'avril et mai 2017 et qu'il s'agissait d'un manquement à une obligation essentielle de l'employeur qui mettait obstacle à la poursuite de l'engagement eu égard au caractère alimentaire de la rémunération, quand la seule absence de paiement, par M. [I], des salaires d'avril et mai 2017 ne constituait pas un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail de Polynésie française ;
2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [I] n'établissait pas le paiement des salaires d'avril et mai 2017 et qu'il s'agissait d'un manquement à une obligation essentielle de l'employeur qui mettait obstacle à la poursuite de l'engagement eu égard au caractère alimentaire de la rémunération, sans en toute hypothèse rechercher si cette absence de paiement, par M. [I], des salaires d'avril et mai 2017 n'était pas justifiée par les difficultés ponctuelles rencontrées par l'intéressé à raison de la crise économique qui avait à l'époque frappé la Polynésie, notamment dans le secteur du tourisme, déterminant pour les bijouteries, outre par un dégât des eaux qui avait gravement endommagé l'une des boutiques au mois de janvier 2017 et par le redressement judiciaire prononcé au mois de février suivant, ce qui expliquait ces difficultés rencontrées pour payer les salaires des mois d'avril et mai 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 1221-1 du code du travail de Polynésie française.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [J] [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à Mme [Y] la somme de 1.260.000 FCP d'indemnité forfaitaire de rupture d'un travail clandestin et à Mme [S] celle de 960.000 FCP au même titre ;
ALORS QUE saisi d'une demande afférente à un travail clandestin ou dissimulé, le juge doit apprécier les éléments de fait et de preuve soumis à son examen sauf, s'il ne dispose pas des éléments suffisants, à inviter les parties à les produire ; qu'en retenant, pour condamner M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 1.260.000 FCP d'indemnité forfaitaire de rupture d'un travail clandestin et à Mme [S] celle de 960.000 FCP au même titre, que, pas davantage en appel qu'en première instance, il ne produisait les bulletins de salaire et ne pouvait se réfugier derrière la mauvaise exécution de son travail par Mme [Y] qu'il lui appartenait de contrôler, qu'il était produit aux débats la décision de la cour d'appel du 12 mai 2016 retenant déjà la condamnation pour travail clandestin à son encontre, si bien qu'il ne pouvait se prévaloir de l'absence d'élément intentionnel, outre qu'en l'absence de contrat écrit, les engagements des salariées étaient présumés à temps plein et que l'intéressé ne produisait pas davantage en appel de justificatif des heures effectivement travaillées par ses employées, sans inviter M. [I] à produire en appel les justificatifs sollicités permettant d'exclure tout travail clandestin, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile de Polynésie française.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à Mmes [Y], [S] et [E], chacune, la somme de 50.000 FCP en réparation du préjudice causé par les manquements en matière de visite médicale du travail ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, pour condamner M. [I] à payer à Mmes [Y], [S] et [E], chacune, la somme de 50.000 FCP en réparation du préjudice causé par les manquements en matière de visite médicale du travail, que le défaut d'affiliation à un service de médecine du travail et de visites médicales d'embauche et périodiques était un manquement à l'obligation de sécurité qui avait nécessairement causé un préjudice aux intéressées, la cour d'appel, qui a statué par voie de motivation générale, a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.
Le greffier de chambre