Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-21.949
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.949
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Sept Provinces, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), BP. 38, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre A), au profit :
1°) de la société civile immobilière Villabur, dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant M. B..., domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) de M. Christian G..., demeurant ... (Yvelines),
3°) de Mme Jacqueline F..., épouse G..., demeurant ... (Yvelines),
4°) de M. E... de Chamisso, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
5°) de Mme Patricia X..., épouse de Chamisso, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
6°) de la SCI Les Hauts de Chavenay, dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de sa gérante la société Satis, dont le siège social est ... (15ème),
7°) de M. D..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), ... et actuellement ... (Hauts-de-Seine),
8°) de M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Heffort Summers France, Château de Montebello, Chemin du Cordon, à Jouy-en-Josas (Yvelines), ledit M. Z..., demeurant ... (9ème),
9°) de la société routière Colas, dont le siège social est à Paris (8ème), ... (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux notamment de son président du conseil d'administration et si besoin est de ses directeur et administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège,
10°) de M. C..., syndic de la société Setrab, demeurant à Corbeil Essonnes (Essonne), ...,
11°) de M. Y..., syndic à la liquidation de la société Etugescol, demeurant à Paris (6ème), ...,
12°) de la société Sylvain Joyeux, ayant son siège social ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
13°) de la société Sopena, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loire), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
14°) de la société Sogea anciennement Sobea Alency, dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
15°) de la société Cigna France, anciennement CNA, dont le siège
est à Paris (8ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
16°) de M. A..., mandataire liquidateur de la société Setrab pour lequel domicile est élu en l'étude de la SCP Varin et Petit, avoués ... (2ème), la société Setrab ayant son siège social à Valenton (Val-de-Marne), rue du 11 Novembre,
17°) de la société anonyme Contrôle et Prévention dite "CEP", anciennement centre d'études et de promotion, dont le siège est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux notamment de son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
18°) de la compagnie La Paix, actuellement Abeille Assurances, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La société Sopena a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 août 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société CEP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 août 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie Les Sept Provinces, de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux G... et des époux de Chamisso, de Me Ryziger, avocat de la SCI Les Hauts de Chavenay, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z... ès qualités et de la société Cigna France, de Me Barbey, avocat de MM. C... et A... ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sopena, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogea, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CEP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de la compagnie Les Sept Provinces et les deux moyens du pourvoi provoqué de la société Sopena, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les glissements de terrain, apparus postérieurement à la réception des ouvrages, bien que n'affectant pas a priori les fondations des résidences,
étaient de nature à compromettre la solidité et la stabilité du gros oeuvre et que tout nouveau glissement risquait de provoquer l'effondrement des maisons des époux Vagner et de Chamisso, la cour d'appel, qui a relevé que les dommages à l'ouvrage avaient pour
cause un vice du sol et rappelé les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres et qui a justement inclus la réparation du trouble de jouissance dans l'évaluation du dommage, a, sans dénaturation ni contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société CEP, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le glissement de terrain nécessitait l'exécution de travaux urgents, tout nouveau glissement risquant de provoquer l'effondrement, non seulement des maisons des époux Vagner et de Chamisso, mais encore celui de deux autres résidences, qu'en application de la convention signée par la société Contrôle et Promotion (CEP) le 2 décembre 1971, cette société était tenue envers le maître de l'ouvrage au contrôle des sols suivants les errements habituels, c'est-à-dire participation à l'élaboration du programme de reconnaissance de sol, examen des résultats de cette reconnaissance, production d'un rapport qui en consigne les conclusions, avis sur les éventuelles modifications à envisager pour l'adaptation au terrain et relevé que la société CEP avait adopté comme valables les conclusions d'analyses de la société Etugesol, affectées d'erreurs et insuffisances, pour émettre l'avis technique erroné suivant lequel il n'existait pas de risque d'instabilité générale, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne la compagnie Les Sept Provinces à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
Condamne la compagnie Les Sept Provinces à payer les sommes de 5 000 francs aux époux G..., 5 000 francs aux époux de Chamisso et 8 000 francs à la société civile immobilière Les Hauts de Chavenay, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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