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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 07 / 00180
X...
C /
Société SECURITAS FRANCE SARL
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 17 Décembre 2004
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Sid Ahmed X...
...
69140 RILLIEUX LA PAPE
représenté par Me GUEZLANE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE SECURITAS FRANCE
Aéroport BP 166
Aérogare passagers
69125 ST EXUPERY AEROGARE
représentée par Me RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Janvier 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2007
Présidée par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Annick PELLETIER, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Sid Ahmed X... a souscrit, le 30 juillet 2001 un « acte de volontariat dans la gendarmerie » pour servir en qualité de gendarme adjoint pendant une période de douze mois à compter du 30 juillet 2001. monsieur X... a formulé une demande de résiliation de ce contrat le 21 février 2002, demande à laquelle il a été fait droit par une décision du 5 mars 2002, au vu notamment, de ce qu'il était « en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de surveillance » au sein de la société SECURITAS FRANCE à LYON, débutant le 25 mars 2002.
Ce contrat à durée indéterminée fait mention notamment de la qualité d'agent d'exploitation de monsieur X..., ainsi que d'une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois.L'article 2. 2 « conditions de moralité » est ainsi rédigé :
« Quelles que soient vos fonctions dans la société, vous devez répondre en permanence aux conditions de moralité et d'habilitation imposées par la loi No 83629 du 12 juillet 1983. Si ces conditions n'étaient plus remplies, votre contrat serait rompu sans indemnité ni préavis, conformément à l'article 18 de cette loi. Dans l'hypothèse où votre activité nécessiterait impérativement la délivrance d'une habilitation ou d'un agrément administratifs ou judiciaires, leur non obtention ou leur retrait entraîneraient la rupture du contrat de travail sans indemnité, ni préavis.
Vous vous engagez à prévenir (par lettre recommandée avec accusé de réception) de toute procédure pénale... ».
Un avenant au contrat de travail a été conclu le 25 mars 2002 dans le cadre de l'affectation de monsieur X... au sein de l'agence SECURITAS située sur l'aéroport de Lyon Saint Exupery, pour assurer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire. Il est expressément indiqué :
« Cette classification et cet emploi tiennent compte de toutes les contraintes et obligations inhérentes aux aléas du transport aérien, et ne pourront être maintenus que sous les conditions suivantes :
-Obtention et conservation des agréments, et autorisations nécessaires à l'exercice de la fonction.
-Validation des tests internes à l'entreprise,
-Résultats aux tests des services officiels.
Il est précisé que dans le cas où l'un de critères ci-dessus ne serait pas ou plus rempli, et que vous vous retrouveriez dans l'impossibilité d'exercer le poste d'opérateur ou d'agent de Sûreté Aéroportuaire, nous serions contraints de vous réaffecter à un agent de surveillance sur un de nos sites de l'agglomération lyonnaise, auquel s'applique strictement la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. »
Par un courrier en date du 21 mai 2002, la société SECURITAS a prolongé la période d'essai pour une durée de un mois, soit jusqu'au 25 juin 2002.
Ce n'est que le 22 mai 2002 (mention figurant dans la décision de rejet du 10 janvier 2003) que le Commissaire Principal, chef du service de la police aux frontières, a sollicité l'agrémentation de monsieur X... en qualité d'agent affecté au contrôle et à la visite des bagages de soute des passagers accédant à la zone réservée à l'aéroport SAINT EXUPERY.
Par une télécopie en date du 13 août 2002, la société SECURITAS a été informée par monsieur Pierre Y..., responsable sûreté aéroportuaire de LYON SAINT EXUPERY, du refus d'agrément de la part du Procureur de la république et de la Préfecture, opposé à l'agrément d'un certain nombre d'agents appelés à participer aux visites de sûreté sur les aérodromes dans le cadre de l'article L 282-8 du Code de l'Aviation civile, dont monsieur X.... Le service de sûreté de l'aéroport avait reçu le 13 août 2002, un courrier du Service de la police aux frontières de l'aéroport notifiant « la décision de refus d'agrément de monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de LYON.
Après avoir convoqué monsieur X... à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 août 2002, la société SECURITAS a notifié au salarié, par un courrier en date du 22 août 2002, son licenciement, pour les motifs suivants :
« … nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 14 août 2002 au cours duquel nous vous avons informé que vous étiez en situation de non obtention des documents administratifs nécessaires à l'exercice de votre mission.
Effectivement, les agréments obligatoires notamment prévus dans la loi de 1983 qui réglemente les activités de surveillance, ne vous ont pas été délivrés par les autorités compétentes. Aussi, conformément à l'article 18 de la loi de 1983 et à l'article 2. 2 « condition de moralité » de votre contrat de travail, la non obtention des habilitations rend impossible votre maintien au sens de l'entreprise... »
Par un courrier en date du 13 septembre 2002, monsieur X... a demandé à la société SECURITAS la communication des documents rapportant la preuve du refus d'agrément à l'appui du licenciement. La société ne lui a pas communiqué de document mais l'a invité à se « rapprocher des autorités compétentes (Préfecture et Procureur de la République) pour connaître les raisons de la non obtention de vos agréments ».
Par un courrier en date du 23 septembre 2002, le conseil de monsieur X... a écrit à la société SECURITAS, notamment, que le licenciement était intervenu sans aucune preuve du refus des agréments, et que, dans l'hypothèse d'un refus, l'employeur avait l'obligation de réaffecter le salarié sur un autre site, ce à quoi la société SECURITAS a répondu le 3 octobre 2002 que :
« Monsieur X... n'ayant pas obtenu les agréments obligatoires notamment ceux prévus par la loi de 1983, est frappé d'incapacité d'exercer ses missions au sein de toute activité de surveillance. Nous avons donc, après avoir reçu un refus d'agrément des autorités compétentes, été dans l'obligation de licencier monsieur X..., en respectant les règles de droit du travail.
Le licenciement n'est donc pas contestable d'une part, et d'autre part celui-ci est immédiat à défaut de sanctions pénales. Le préavis n'est donc pas exécuté et non payé … ».
Ce n'est que par un courrier en date du 16 octobre 2002 que monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de LYON a invité monsieur X..., à présenter ses observations sur son projet de ne pas délivrer l'agrément sollicité au titre de l'article L 282-8 du Code de l'Aviation civile pour assurer une mission de contrôle des passagers et de leurs bagages à main à l'aéroport de LYON SAINT EXUPERY, au motif que monsieur X... avait « été mis en cause en 1999 pour des faits d'infraction au Code de la route et de violences volontaires ». La décision de rejet de la « demande d'agrément d'un agent de contrôle » est en date du 10 janvier 2003 ; elle a été prise au vu de l'article L 282-8 du Code de l'Aviation civile, ainsi que de la qualité de l'emploi : agent de contrôle des bagages de soute, et des passagers, accédant à la zone réservée de l'aéroport.
Monsieur X... a introduit un recours administratif contre cette décision ; par un jugement en date du 10 février 2005, actuellement définitif, le Tribunal administratif a annulé la décision du Procureur de la République du 10 janvier 2003.
Le 16 janvier 2003, monsieur X... avait saisi le Conseil de prud'hommes de LYON afin de voir déclarer son licenciement abusif et condamner la société SECURITAS à lui payer la somme de 14 143,68 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2004 sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; il a condamné la société SECURITAS à lui payer les sommes suivantes :
-1 178,62 euros au titre d'un mois de préavis,
-117,86 euros au titre des congés payés afférents,
-471,44 euros au titre de 12 jours de congés payés dus,
outre intérêts du jour de la saisine, ainsi que 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
Le jugement a été notifié à monsieur X... le 20 décembre 2004 ; celui-ci a déclaré faire appel le 17 janvier 2004.
Vu les conclusions de monsieur X..., soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement sur le préavis et les congés payés afférents ainsi que le paiement des 12 jours de congés payés, et à la réformation pour le surplus : il demande à la Cour de constater la nullité du licenciement comme dépourvu de tout fondement, l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse ainsi qu'à titre infiniment subsidiaire, la violation de l'obligation contractuelle de reclassement ; il sollicite la condamnation de la société SECURITAS à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi que les dépens d'instance.
Il soutient que le licenciement a en réalité, été motivé par le fait qu'il a été victime d'un fracture du pied au cours du mois de juin 2002 et qu'il a bénéficié d'un arrêt de maladie à ce titre, ce dont la société SECURITAS a pris ombrage.
Vu les conclusions de la société SECURITAS FRANCE, soutenues oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse : elle demande à la Cour, de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, d'ordonner le remboursement du préavis et des congés payés afférents et de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
Elle soutient que le contrat de travail devait impérativement être rompu sans préavis, en application de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1983, à défaut de prestation de travail, elle-même encourant des sanctions pénales si elle poursuivait la relation de travail ; qu'il y a un double niveau d'agrément pour les agents intervenant dans le domaine de la surveillance, du gardiennage et du transport de fonds et que le refus d'un agrément spécifique délivré par le Procureur en matière de sécurité aéroportuaire entraîne automatiquement le refus de l'agrément général pour l'exercice des activités de surveillance délivré par le Préfet.
Elle affirme que monsieur X... n'était titulaire ni de l'agrément général, ni de l'agrément spécifique au travail en zone réservée d'aéroport, ce que lui a notifié le responsable de la sûreté aéroportuaire le 13 août 2002.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la Cour, le 12 septembre 2007 ; les parties ont été invitées à produire les originaux des documents reçus par la société SECURITAS FRANCE, relatifs au rejet d'agrément invoqué dans la lettre de licenciement.
Ces originaux n'ont pas été produits mais la société SECURITAS FRANCE a adressé une note en délibéré accompagnée de deux attestations du directeur d'agence et du directeur régional. Le conseil de monsieur X... a répondu à cet envoi en demandant qu'il soit écarté des débats.
DISCUSSION
SUR LA NOTE EN DELIBERE ET LES ATTESTATIONS JOINTES
La société SECURITAS FRANCE n'a pas été autorisée à produire une note en délibéré et à communiquer des attestations : cette production sera écartée des débats en application des dispositions de l'article 445 du Nouveau Code de procédure civile.
SUR LE LICENCIEMENT
EN DROIT
La réglementation générale des activités de surveillance.
La réglementation des activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est issue de la loi No 83-629 du 12 juillet 1983 dont notamment les articles 6 et 18 sont les suivants :
Article 6 : « Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m œ urs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive. »
Article 18 : « L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité.
Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 précité et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
Un droit de priorité à l'embauche, valable durant une année à dater du licenciement, est réservé au salarié qui, après avoir été licencié, a été relevé de son incapacité. »
L'absence de sanction ou de condamnation incompatible avec des fonctions de sécurité est vérifiée à l'occasion de la demande d'autorisation déposée par l'entreprise.
Le décret No 86-1058 du 26 septembre 1986 vise dans son article 2 le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par l'entreprise, dossier qui, pour les employés, doit être accompagné d'un bulletin No 3 du casier judiciaire ; un récépissé du dépôt de la demande est délivré.
La réglementation spécifique du code de l'aviation civile.
L'article 25 de la loi du 15 novembre 2001 vise la rédaction de l'article L 282-8 du Code de l'aviation civile :
« Article L 282-8 – En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints... peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la république. »
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées.L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence...
EN FAIT
A supposer que la société SECURITAS FRANCE soit fondée à considérer la simple notification par voie de télécopie non sécurisée d'un refus d'agrément du Procureur de la République invoqué par le Commissaire principal, chef de service police aux frontières aéroport de LYON SAINT EXUPERY, sans information préalable du salarié, alors qu'il est établi que ce refus n'existait ni à la date du 26 juillet 2002, ni à celle du 13 août 2002 ou au jour du licenciement le 22 août 2002, puisque la décision du Procureur de la République n'est intervenue que le 10 janvier 2003 et que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de LYON le 10 janvier 2005, l'éventuelle incapacité de monsieur X... à remplir les fonctions spécifiques de l'avenant à son contrat de travail, soit « agent de sûreté portuaire », n'avait pas d'incidence sur le contrat de travail d'agent d'exploitation qui impose comme conditions de moralité, celles de la loi du 12 juillet 1983.
L'avenant au contrat de travail a expressément prévu, dans son article « emploi » que dans le cas où monsieur X... ne remplirait pas l'un des trois critères :
-Obtention et conservation des agréments, et autorisations nécessaires à l'exercice de la fonction.
-Validation des tests internes à l'entreprise,
-Résultats aux tests des services officiels,
la société SECURITAS serait contrainte de le réaffecter à un poste d'agent de surveillance sur l'un des sites de l'agglomération lyonnaise, toutes les dispositions relatives à l'avenant cessant alors de produire leurs effets.
La rupture du contrat de travail d'agent d'exploitation, intervenue sur le seul motif de la perte de l'agrément pour exercer les fonctions d'agent de sûreté portuaire, n'est pas nulle mais elle est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR LE PREAVIS, LES CONGES PAYES ET LES JOURS DE CONGES PAYES DUS
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à monsieur X... un mois de préavis ainsi que les congés payés afférents, ainsi que les 12 jours de congés payés non contestés.
SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Le salaire brut mensuel de monsieur X... était de 1 111,40 euros au mois de juin 2002. Celui-ci avait, au jour du licenciement une ancienneté de six mois.
Monsieur X... avait obtenu la résiliation de son contrat à durée déterminée de gendarme adjoint volontaire au vu du contrat à durée indéterminée de la société SECURITAS. Il n'a pu réintégrer la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint, faute d'avoir présenter une demande avant qu'il ait atteint l'âge de 25 ans ; il a pu cependant travailler, ayant obtenu l'agrément au titre de l'entreprise de surveillance et de gardiennage GSS à TIGNIEU JAMEYZIEU. Monsieur X... ne produit cependant pas de justificatifs sur ces ressources depuis le licenciement jusqu'à l'élaboration de son projet personnalisé d'accès à l'emploi dont il justifie à la date du 5 juillet 2007.
Ces éléments justifient que le montant des dommages-intérêts soit fixé à la somme de 5 000 euros.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement qui a condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 500 euros, ainsi que les dépens de première instance doit être confirmé. La société SECURITAS FRANCE sera condamnée à payer une somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi que les dépens : la société SECURITAS FRANCE sera déboutée de ses demandes à ses titres.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à monsieur Sid Ahmed X... les sommes suivantes :
-1 178,62 euros au titre d'un mois de préavis,
-117,86 euros au titre des congés payés afférents,
-471,44 euros au titre de 12 jours de congés payés dus,
outre intérêts du jour de la saisine, ainsi que 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SECURITAS FRANCE à payer à monsieur Sid Ahmed X... la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Condamne la société SECURITAS FRANCE aux dépens d'appel avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont monsieur Sid Ahmed X... est bénéficiaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.