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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la Fédération nationale de l'ameublement et la Chambre syndicale de l'ameublement d'EURE-et-LOIR, parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 7ème Chambe, en date du 20 novembre 1985, n° 930, qui a relaxé P. R., poursuivi pour six contraventions d'ouverture au public un dimanche de magasins de meubles, et les a déboutées de leurs demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-17, R. 260-2, L. 611-10 et L. 611-13 du Code du travail ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé R. des fins de la poursuite et débouté en conséquence la partie civile de son action ;
" aux motifs " qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que P. R. ait reçu copie d'aucun des procès-verbaux ; que le défaut de remise d'un exemplaire au contrevenant est une formalité substantielle qui vicie radicalement la procédure ; que celle-ci se trouve ainsi dénuée de fondement légal " ; (arrêt attaqué p. 4 alinéa 7) ;
" alors qu'en cas d'infraction à la réglementation du travail constatée par un officier de police judiciaire, les règles du droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions ne subissent aucune dérogation ; qu'en conséquence l'inobservation des dispositions spéciales applicables à la constatation des infractions par l'inspecteur du travail et notamment l'obligation de remettre un exemplaire du procès-verbal au contrevenant prévue exclusivement par l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail n'entraînent pas la nullité des poursuites lorsque l'infraction a été constatée par un officier de police judiciaire, qu'en déclarant néanmoins que les poursuites engagées sur le fondement des rapports établis par M. le commissaire de police de Chartres étaient " dénuées de fondement légal " faute de remise d'un exemplaire du procès-verbal à R..., la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors qu'en toute hypothèse la remise d'un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction n'est légalement prévue que pour les infractions à la réglementation sur la durée du travail ; que cette formalité n'est pas requise pour la constatation des infractions relatives au repos hebdomadaire ; qu'en subordonnant la validité des poursuites dirigées contre R. du chef d'infraction à la législation sur le repos hebdomadaire, à la remise d'un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction, la Cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal, prescrite par l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail, ne s'impose qu'en cas d'infraction aux seules dispositions relatives à la durée du travail lorsque la procédure est établie par un inspecteur du travail ; que les articles L. 221-5 et L. 221-17 de ce Code, visés par la prévention, ont pour objet le repos hebdomadaire et sont totalement étrangers aux prévisions de l'article L. 611-10 alinéa 3 ;
Qu'au surplus il résulte des termes de l'article L. 611-13 du même Code qu'il n'est pas dérogé aux règles de droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les commissaires de police et autres officiers de police judiciaire ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux qui servent de base aux poursuites que les services du commissariat de police de Chartres ont relevé à l'encontre de R. plusieurs infractions aux articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail pour avoir omis de donner le repos à son personnel le dimanche et contrevenu à un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture des commerces de meubles ;
Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles, la Cour d'appel énonce qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que R. ait reçu copie des procès-verbaux, que le défaut de remise d'un exemplaire au contrevenant vicie la procédure qui se trouve ainsi dénuée de fondement légal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes législatifs précités ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, sur les intérêts civils seulement, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 7ème Chambre, en date du 20 novembre 1985, n° 930, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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