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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-20.721

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.721

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales, après avoir procédé à un nouveau calcul du niveau des ressources de M. X..., bénéficiaire d'une rente d'accident du travail et d'une allocation aux adultes handicapés, lui a notifié, en décembre 1992, une réduction, à compter du 1er juillet 1992, de ce dernier avantage, en application de l'alinéa 5 de l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 92-1096 du 2 octobre 1992 ; qu'elle a ensuite reporté au 1er novembre 1992 le point de départ du versement de l'allocation ainsi minorée ; que, sur recours de M. X..., la cour d'appel (Poitiers, 21 septembre 1994) a décidé que la condition de ressources de l'intéressé ne pouvait être appréciée qu'à compter du 1er juillet 1993, et a renvoyé M. X... devant la Caisse aux fins de régularisation de ses droits jusqu'à cette date ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que viole l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et des décrets la cour d'appel qui énonce que en application de l'article D. 821-2 du Code de la sécurité sociale, la condition de ressources relative au calcul de l'allocation aux adultes handicapés ne peut être révisée en cours d'exercice de paiement, alors qu'il suffisait de constater que la modification apportée au mode de calcul du montant de l'allocation par le décret du 2 octobre 1992 s'appliquait de plein droit un jour franc après la publication au Journal officiel ; Mais attendu que, pour appliquer la condition de ressources prévue à l'alinéa 1er de l'article D. 821-2 du Code de la sécurité sociale, fixée pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, il convient de se référer aux dispositions de l'alinéa 3 dudit article, selon lesquelles la situation de l'allocataire est examinée pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet ; que la modification de l'alinéa 5 de l'article D. 821-2, introduite par le décret n° 92-1096 du 2 octobre 1992, publié au Journal officiel du 8 octobre 1992 et entré en vigueur un jour franc après qu'il fut parvenu au chef-lieu de l'arrondissement, n'affectant que la nature des revenus à prendre en compte pour l'appréciation de la condition de ressources, est sans effet sur la date à laquelle est effectué l'examen annuel du droit à l'allocation ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en se référant à l'alinéa 3 de l'article D. 821-2, a exactement énoncé que la condition de ressources appliquée à M. X... ne pouvait être examinée en cours de période de paiement malgré la modification réglementaire, celle-ci ne pouvant être prise en compte que lors de l'examen suivant du droit de M. X..., le 1er juillet 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz