Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-17.939
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.939
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant dans le ressort du Tribunal de grande instance de Grasse, 29 novembre 1984) de ne pas mentionner le nom de son avocat alors que l'article 454 du nouveau Code de procédure civile prescrit cette mention et que l'omission de cette formalité substantielle lui aurait porté préjudice, son avocat n'ayant été ni avisé de la date de l'audience ni entendu au cours de celle-ci, qu'ainsi auraient été violés l'article 454 précité et les droits de la défense ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit contenir l'indication, le cas échéant, du nom des avocats, cette prescription ne figure pas au nombre de celles qui, selon l'article 458 du même code, doivent être observées à peine de nullité ;
Et attendu que la simple omission du nom de l'avocat dans la décision n'implique pas, à elle seule, que les droits de la défense aient été violés ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche à la commission d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation en procédant par simple affirmation sans autrement motiver sa décision ; qu'ainsi auraient été violées les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en visant la requête de Mme X... et les pièces qui y sont annexées et en relevant que Mme X... ne démontrait pas que l'infraction dont elle a été victime lui avait occasionné une incapacité temporaire totale supérieure à un mois ou une incapacité permanente partielle, la commission a, satisfaisant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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